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La Cour européenne de Justice pose une (petite) bombe sous la loi portuaire belge

30 mars 2021

Depuis des années, la loi organisant le travail portuaire aussi connue sous l'appellation loi Major, est une épine dans le pied de nombreuses entreprises du secteur portuaire.

La loi a été introduite en 1972 et prévoit que le travail portuaire peut uniquement être effectué par des “ouvriers portuaires reconnus”.  Le principal objectif de cette règle est de garantir la sécurité dans les zones portuaires et la prévention des accidents du travail.  Cette reconnaissance est délivrée par une commission composée paritairement d'employeurs et de syndicats.

Le mécontentement règne depuis des décennies concernant le manque de flexibilité et la discrimination des ouvriers portuaires non reconnus.  C'est ainsi, par exemple, qu'il est plus difficile pour des entreprises non belges de s'établir dans les ports belges ou d'y proposer leurs services étant donné qu'elles ne peuvent avoir recours aisément à leur propre personnel, ni faire appel à des ouvriers non reconnus.  Les ouvriers portuaires qui ne sont pas admis dans le “pool” d'ouvriers portuaires ne sont par ailleurs reconnus que pour la durée de leur contrat de travail alors que les ouvriers qui y sont admis sont, eux, reconnus pour une durée indéterminée.

Quelques opérateurs portuaires dont l'entreprise anversoise Katoen Natie, ont dès lors saisi le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle en 2016 afin de contester la loi Major (et ses arrêtés d'exécution).  Ces juridictions belges se sont, à leur tour, tournées vers la Cour européenne de Justice afin de lui demander de se prononcer concernant la compatibilité de la loi belge organisant le travail portuaire et le droit de l'Union européenne.  Non moins de 7 questions préjudicielles lui ont été soumises.

Le 11 février 2021, la Cour de Justice s'est en partie prononcée dans un arrêt très attendu et a décidé qu'une partie de la loi Major enfreignait en effet diverses libertés européennes.  Bien que la Cour accepte le système de reconnaissance pour l'exécution d'activités portuaires eu égard à la garantie de la sécurité dans les ports et à la prévention des accidents du travail, elle a néanmoins condamné la manière dont cette reconnaissance pouvait être obtenue en Belgique.

C'est ainsi que la Cour a notamment critiqué le fait que la reconnaissance pouvait uniquement être accordée par un seul et même organe spécifique – une commission composée paritairement d'employeurs et de syndicats – qui n'est pas tenu de rendre sa décision dans un délai maximum ou raisonnable, ce qui augmente, selon la Cour, le risque de refus arbitraire.  La Cour s'interroge également quant à l'objectivité des membres de cette commission paritaire qui sont tous désignés par des organisations patronales et syndicales.

La Cour estime par ailleurs que la limitation du nombre d'ouvriers portuaires autorisés à faire partie du “pool” d'ouvriers – qui peuvent en outre uniquement être désignés par la commission paritaire – est complètement disproportionnée face à la réalisation de l'objectif de sécurité.  Le règlement entraîne en effet une différence de traitement entre d'une part les ouvriers qui ne sont pas admis dans le pool et qui doivent demander à chaque fois un nouvel agrément après toute extinction de leur contrat de travail, et d'autre part les ouvriers qui sont admis dans le pool et qui bénéficient d'un agrément à durée indéterminée.

Cette différence de traitement ne peut par conséquent se justifier par les objectifs de sécurité visés, sans compter le fait que le règlement complique davantage la tâche des entreprises étrangères désireuses de s'y établir.

Le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui autorise exclusivement l'exécution du travail portuaire par des ouvriers portuaires reconnus, mais uniquement pour autant que les conditions de l’agrément (en Belgique, il s'agit notamment de l'aptitude médicale, de la réussite d'un examen final, …) soient fondées sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents de manière à permettre aux ouvriers portuaires d'autres États membres de démontrer qu'ils répondent à des exigences équivalentes, a estimé la Cour européenne.

Différentes modalités d'exécution de la loi Major constituent en conséquence, selon la Cour, une limitation trop excessive et injustifiable du droit de l'Union européenne, en l'espèce la liberté d'établissement (art.  49 TFUE), la libre circulation des travailleurs (art. 45 TFUE) et la libre circulation des services (art. 56 TFUE).

***

La nécessité et la proportionnalité de la limitation de ces libertés européennes devront maintenant être examinées par la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État belges à la lumière de cette jurisprudence de la Cour européenne.

Si nous ignorons dans quelle mesure le système actuel sera encore maintenu, une chose est sûre, une adaptation de la réglementation semble inévitable.  Les conséquences précises pour le secteur portuaire seront sans aucun doute importantes. 

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