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Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les sûretés personnelles

1 janvier 2026

La loi du 5 juin 2025 portant le titre 1er « Les sûretés personnelles » du livre 9 « Les sûretés » du Code civil est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Le système belge des sûretés personnelles, en l’occurrence les engagements d’un tiers en vue de garantir le paiement de la dette d’autrui (le « débiteur principal ») au créancier de ce dernier, fait ainsi peau neuve.

La loi remplace l’ancienne règlementation en matière de cautionnement (articles 2011 à 2043octies de l’ancien Code civil) et codifie certaines formes de sûretés personnelles qui ne possédaient pas encore de base légale (solidarité à titre de sûreté, garantie autonome, lettre de patronage). Le cautionnement reste toutefois le plus règlementé dans le détail. Une très grande liberté contractuelle continue de s’appliquer pour la garantie autonome, par exemple (il convient néanmoins d’être vigilant en cas de requalification en cautionnement, auquel cas les dispositions légales en la matière trouveraient à s’appliquer). 

Plusieurs règles de protection spécifiques, fondées sur l’ancien régime de la « caution à titre gratuit », sont applicables lorsque le constituant de la sûreté est un consommateur. Ces dispositions sont en grande partie d’ordre impératif, ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’y déroger contractuellement. Les règles générales, qui s’appliquent à toutes les sûretés personnelles (tant pour les consommateurs que pour les non-consommateurs), relèvent dans une large mesure du droit supplétif. Une série de règles impératives s’appliquent toutefois ici aussi (par exemple, le plafond maximum en cas de cautionnement pour toutes créances). 

La loi du 5 juin 2025 est applicable aux sûretés personnelles fournies à partir du 1er janvier 2026. Elle ne s’applique pas aux sûretés personnelles fournies avant l’entrée en vigueur de la loi ni à leurs conséquences à venir, à moins que les parties aient convenu contractuellement d’une telle application. Les parties sont également libres de décider que de nouvelles sûretés relèveront de l’ancien régime, à l’exception des dispositions impératives du livre 9 du Code civil, qui doivent toujours être respectées. 

Nous avons résumé pour vous ci-dessous les principales nouveautés.

 Cadre général 

o   Durée du cautionnement 

Pour les cautionnements à durée indéterminée, l’article 9.1.19 du Code civil introduit un régime de résiliation uniforme. Les parties peuvent résilier unilatéralement le cautionnement moyennant un préavis de 45 jours, à moins qu’un délai plus court ait été convenu. Après la fin du contrat, le garant reste tenu pour les dettes contractées avant l’expiration du délai de préavis, à moins qu’un engagement moins étendu ait été convenu contractuellement. L’ancienne durée maximale légale de 5 ans pour les cautions à titre gratuit (art. 2043quinquies, § 2 de l’ancien Code civil) est ainsi supprimée, de sorte que le consommateur pourra désormais décider lui-même à tout moment de mettre fin à la caution (moyennant le respect d’un délai de préavis) et conserver ainsi un certain contrôle sur le risque engageant sa responsabilité.

Les cautionnements à durée déterminée ne peuvent en principe pas être résiliés unilatéralement, et la caution n’est libérée qu’à l’expiration de la durée convenue.

o   Cautionnement pour toutes créances 

Un cautionnement pour des obligations futures constitue une garantie intéressante pour les créanciers. Dans les contrats de franchise, des cautions sont souvent accordées pour tous les engagements qui incombent principalement au franchisé et qui découleront de la relation contractuelle entre le franchiseur et le franchisé. Le législateur a voulu créer un cadre clair en la matière (également pour les cautions qui sont des consommateurs — voir plus loin), afin de donner à la caution davantage de certitude concernant à ce à quoi elle s’engage. 

Les obligations futures doivent avant tout être « suffisamment déterminables » (art. 9.1.16 du Code civil). Deuxièmement, le cautionnement doit mentionner un montant maximum, à défaut de quoi le cautionnement est limité aux obligations qui existaient au moment de sa conclusion. Troisièmement, le cautionnement ne s’étend qu’aux obligations qui étaient raisonnablement prévisibles lors de sa constitution (9.1.17 du Code civil). 

Protection spécifique des consommateurs 

Les sûretés personnelles constituées par les consommateurs font l’objet d’un chapitre distinct (art. 9.1.42 et suivants du Code civil). L’ancienne notion de « caution à titre gratuit » est remplacée par la notion de consommateur telle que définie à l’article I.1, 2°, du Code de droit économique (« toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »). Les sûretés fournies à des fins commerciales ne sont donc pas soumises à ces règles. L’article 9.1.42 du Code civil stipule en outre expressément que les règles relatives aux consommateurs ne s’appliquent pas non plus si le débiteur principal est une personne morale et que le constituant de la sûreté peut influencer substantiellement la prise de décision de cette personne morale (par exemple en tant qu’administrateur). 

Les principales règles relatives aux consommateurs sont résumées ci-dessous. Ces dispositions ne régissent toutefois pas chaque aspect des sûretés personnelles : en l’absence de règles dans ce chapitre, il convient de se référer en premier lieu aux règles générales énoncées aux chapitres 1 et 2 du Titre 1er, qui relèvent principalement du droit supplétif (art. 9.1.43 du Code civil). 

o   Seul un cautionnement peut être accordé par le consommateur

La loi stipule que le consommateur ne peut pas accorder une autre sûreté personnelle qu’un cautionnement (art. 9.1.43 du Code civil). Si un consommateur signe néanmoins une autre forme de sûreté personnelle, telle qu’une garantie autonome ou une lettre de patronage, celle-ci se voit automatiquement requalifiée en cautionnement. Cette mesure vise à éviter que les règles impératives en matière de cautionnement puissent être contournées. 

o   Devoirs d’information du créancier 

La loi impose en outre un devoir d’information étendu au créancier. Avant même la signature du contrat de cautionnement, le créancier doit informer clairement le consommateur de l’étendue de la créance garantie, de l’effet général de la sûreté envisagée et des risques particuliers éventuels, à la lumière de la situation financière du débiteur. Le non-respect de cette obligation peut entraîner une responsabilité précontractuelle (art. 5.17 du Code civil). 

Pendant la durée du cautionnement, le consommateur reçoit également des informations régulières de la part du créancier. L’article 9.1.48 du Code civil stipule que le créancier doit fournir chaque année un compte rendu du capital restant dû, des intérêts courus et de tous les autres frais. La caution a ainsi une idée de l’ampleur de la créance, souvent avant même que les frais et les intérêts de retard ne commencent à s’accumuler. 

L’article 9.1.49 du Code civil introduit en outre un devoir d’avertissement immédiat : dès que le débiteur principal est défaillant ou obtient un report de paiement du créancier, le créancier est tenu de communiquer sans délai au consommateur le montant total de la dette. Si le créancier ne respecte pas le devoir d’information annuel et/ou le devoir d’information intermédiaire, il est responsable des dommages qui en résultent. 

o   Écrit distinct 

Le cautionnement doit être consigné dans un document écrit distinct (art. 9.1.45 du Code civil). Il ne peut donc être dissimulé dans les petits caractères du contrat principal. Le cautionnement doit en outre être signé par le consommateur et rester disponible sur un support durable. À défaut, le cautionnement est frappé de nullité. 

La formule manuscrite consacrée « en me portant caution de… dans la limite de la somme de… etc. » sur la base de l’art. 2043quinquies, § 3 de l’ancien Code civil est abandonnée. Pour des raisons de preuve, il est toutefois exigé que le consommateur-caution signe le cautionnement et y ajoute la mention manuscrite du montant garanti, exprimé en toutes lettres (art. 8.21 du Code civil). 

o   Cautionnement pour toutes créances

Sur la base de l’article 2043 de l’ancien Code civil, un cautionnement « pour toutes sommes » (c’est-à-dire pour les créances à la fois existantes et futures) fourni par une caution à titre gratuit était interdit. Dans la nouvelle règlementation applicable aux consommateurs, une caution-consommateur pour des créances futures (par exemple, des loyers futurs) est possible, mais uniquement sous certaines conditions spécifiques. 

Le cautionnement est tout d’abord limité aux créances découlant d’un contrat existant au moment de l’engagement du constituant de la sûreté et spécialement désigné dans la constitution de sûreté (art. 9.1.46 du Code civil). Un consommateur ne peut donc pas se porter caution pour des contrats futurs (par exemple dans le cadre d’un contrat-cadre où la caution s’applique à tous les contrats d’exécution à venir).

Tout comme pour les non-consommateurs, le cautionnement doit mentionner un montant maximal (art. 9.1.46 du Code civil). Toute partie de la dette dépassant ce plafond n’est pas exigible. Une restriction supplémentaire vient encore s’ajouter : les intérêts, pénalités et frais de recouvrement ne peuvent dépasser ensemble 50 % du montant principal. Le législateur a estimé qu’il était important que le consommateur puisse évaluer son risque dans le pire scénario dès le moment où la sûreté est constituée et que les frais ne puissent pas doubler la dette sans qu’il s’en aperçoive. 

o   Disproportion manifeste entre le cautionnement et la capacité financière du consommateur 

Si l’engagement du consommateur est manifestement disproportionné par rapport à sa capacité financière, le cautionnement peut être réduit en tout ou en partie à la capacité de paiement actuelle du consommateur. Sous l’ancien régime de la caution à titre gratuit, le cautionnement était nul dans un tel cas, ce qui laissait souvent le créancier démuni.  

*** 

L’introduction du titre 1er du livre 9 du Code civil crée un cadre nouveau et clair pour les sûretés personnelles. En ce qui concerne les cautionnements accordés dans un contexte professionnel, la plupart des règles relèvent du droit supplétif. En outre, la caution-consommateur bénéficie désormais d’un niveau de sécurité juridique totalement inédit. Grâce au cadre clairement défini pour les engagements futurs, à la limite de 50 % pour les frais supplémentaires, aux devoirs d’information et d’avertissement immédiats et annuels et au filet de sécurité judiciaire contre les engagements disproportionnés, le consommateur dispose désormais d’un vaste arsenal de protections. Alors qu’auparavant, un cautionnement était souvent un saut dans l’inconnu, il devient maintenant un engagement clairement défini et maîtrisable. Ce qui signifie également que le créancier doit être attentif à la manière dont ses contrats sont rédigés (en particulier en ce qui concerne les consommateurs), afin de veiller à ce que le cautionnement reste une sûreté efficace et solide. 

Compte tenu notamment des modifications susmentionnées, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2026, nous vous conseillons vivement de revoir attentivement vos clauses contractuelles et vos formulaires types concernant les sûretés personnelles, tant pour les consommateurs que pour les sûretés dans un contexte professionnel, afin qu’ils soient conformes aux nouvelles règles du titre 1er, livre 9 du Code civil. Pour toute assistance ou question concernant cette mise en conformité, n’hésitez pas à contacter les auteurs du présent bulletin d’information.  

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