Dans son arrêt du 10 mars 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’interprétation combinée de deux articles de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Il s’agissait de déterminer si cette lecture conjointe impliquait que seule une faute lourde pouvait justifier la déchéance de la garantie d’assurance.
Les faits sont simples. Le véhicule a été volé après que la conductrice l’a quitté sans le verrouiller et en laissant les clés à l’intérieur du véhicule. L’assureur contre le vol a refusé sa garantie au motif que la police excluait toute intervention si les précautions essentielles n’avaient pas été prises. La clause de déchéance en question mentionnait expressément à la fois le fait de ne pas verrouiller le véhicule et le fait d’y laisser les clés à l’intérieur du véhicule comme un manquement à ces précautions essentielles. Tant le premier juge que la Cour d’appel de Liège ont estimé que l’assureur pouvait refuser sa couverture.
En cassation, la preneuse d’assurance a fait valoir qu’en vertu de la loi relative aux assurances, une faute ou une négligence légère devrait toujours être couverte. Elle reprochait au juge des faits de ne pas avoir tenu compte — à tort — de l’importance de sa faute pour conclure à la déchéance de couverture. Selon la preneuse d’assurance, le non-respect des précautions essentielles pourrait uniquement entraîner la déchéance de couverture s’il résultait d’une faute grave (faute lourde).
En vertu de l’article 62, deuxième alinéa de la loi relative aux assurances, l’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d’assurance. Le même article de loi ajoute toutefois textuellement que l’assureur peut s’exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.
En stipulant que la faute lourde (« faute grave ») doit, en principe, être couverte par la police d’assurance et que les cas de faute lourde exclus doivent être explicitement et limitativement énumérés dans la police, le législateur a voulu protéger l’assuré. Il entend ainsi éviter que les assureurs puissent refuser trop facilement leur garantie en invoquant une clause générale de déchéance fondée uniquement sur la notion, non définie strictement, de faute lourde.
L’article 65 de la loi relative aux assurances prévoit par ailleurs un second mécanisme de protection en faveur de l’assuré. Cet article indique que, pour pouvoir invoquer valablement une clause de déchéance, l’assureur doit (1) stipuler dans le contrat d’assurance l’obligation dont l’inexécution par l’assuré peut entraîner la déchéance du droit à la prestation d’assurance, ET (2) qu’il doit exister un lien de causalité entre l’inexécution de cette obligation et le sinistre.
Le législateur a ainsi voulu éviter que les assureurs puissent également invoquer une clause de déchéance lorsque le non-respect de l’obligation ne présente aucun lien avec le sinistre concret. C’est ainsi qu’un assureur incendie ne pourra pas invoquer la déchéance de couverture en cas de défaut de ramonage (en temps utile) de la cheminée si l’incendie de la maison est dû à un court-circuit dans le coffret électrique.
La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si ces deux dispositions devaient impérativement être interprétées conjointement.
Selon la demanderesse en cassation, tel était le cas. Selon elle, l’article 62 de la loi relative aux assurances n’autoriserait la déchéance que pour les cas — énumérés de manière explicite et limitative — de « faute lourde », qui doivent alors en outre présenter un lien de causalité avec le sinistre (article 65 de la loi relative aux assurances). À l’appui de cette thèse, elle s’appuyait sur quelques arrêts de la Cour de cassation dans lesquels les deux dispositions avaient été appliquées conjointement.
L’avocat général adoptait une autre lecture : selon lui, les deux articles doivent être appliqués de manière autonome. Malgré la chronologie article par article, il a estimé que l’article 62 de la loi relative aux assurances est une application particulière de la déchéance pour faute lourde, qui vient compléter l’article 65 général de la loi relative aux assurances qui s’applique à la fois à la faute lourde et aux autres fautes. En ce qui concerne les arrêts invoqués par la demanderesse en cassation, l’avocat général a estimé qu’ils rapprochent en effet les deux dispositions, mais pas au point de pouvoir en conclure que la déchéance de couverture n’est encore possible que pour les seuls cas de « faute lourde ».
La Cour de cassation a suivi l’avocat général. Elle a en effet décidé que les cas où il n’y a pas de « faute lourde » sont également susceptibles d’entraîner la déchéance de la prestation d’assurance, sous réserve du respect des limitations générales énoncées à l’article 62 de la loi relative aux assurances.
Nous vous invitons par conséquent à toujours garder à l’esprit qu’en matière d’assurance, toute faute — même légère — peut entraîner une déchéance de couverture, et à rester vigilant(e) lors de la lecture de vos polices d’assurance.
N’hésitez pas à contacter notre cellule Droit des assurances pour davantage d’informations ou pour toute question concernant cette thématique.