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L’Arbitration Act anglais de 2025 : un forum d’arbitrage attrayant ?

23 mars 2025

De même que dans les procédures classiques, obtenir une décision efficace concernant des litiges « élémentaires » tels qu’une simple dette financière (éventuellement incontestée) ou réfuter un contre-argument manifestement infondé peut malheureusement aussi se révéler laborieux dans le cadre d’une procédure d’arbitrage. D’autres forums tentent dès lors de tirer parti de cette problématique en renforçant leur attractivité dans ce domaine.

C’est ainsi que dans une législation très récente, le Royaume-Uni encourage, entre autres innovations, une plus grande efficacité des procédures arbitrales. La loi dite « Arbitration Act 2025 » est entrée en vigueur en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, notamment sur la base des recommandations de la Law Commission (lisez la commission du droit).

Cette réglementation permet de rejeter plus rapidement une demande ou une défense dénuée de toute chance de succès, ou selon les termes de cet Arbitration Act « claims or defences that have no real prospect of succeeding ». Les parties doivent avoir une opportunité raisonnable de présenter leurs observations, mais le tribunal peut les rejeter dans le cadre d’une « summary basis » (lisez : une procédure sommaire). Ce qui se fera à la demande d’une partie et requiert donc une certaine vigilance de la part des parties qui doivent demander activement un tel rejet.

L’Arbitration Act introduit encore d’autres modifications :

  • Les doutes qui subsistaient quant au droit applicable à la convention d’arbitrage sont levés. Il est désormais prévu que, sauf convention contraire entre parties, la convention d’arbitrage sera régie par le droit applicable au siège de l’entreprise. L’accord concernant le droit applicable à la convention proprement dite ne constitue pas une acceptation formelle de l’application de ce même droit à la convention d’arbitrage.

    Dans la pratique belge, des clauses d’arbitrage sont également souvent incorporées dans la convention principale sans toutefois prêter une grande attention aux ajouts nécessaires qui en découlent. Ce qui, sans parler des ambiguïtés concernant l’instance arbitrale éventuelle ou le siège de l’arbitrage, donne lieu à des litiges concernant le droit applicable. Il convient de tenir compte du fait que ceux qui optent par exemple pour Londres en tant que siège optent, même en l’absence d’autres dispositions, pour l’application du droit local à leur convention d’arbitrage (sans préjudice du droit choisi dans la convention principale).

  • La réglementation codifie l’obligation des arbitres, qui existait déjà dans le cadre de la « common law », de signaler les circonstances susceptibles de susciter des doutes quant à leur indépendance. Les circonstances spécifiques qui doivent être signalées ou l’étendue des informations communiquées ne sont toutefois pas précisées, et ce, afin de préserver un certain degré de flexibilité. Les circonstances pertinentes sont définies de manière globale en ces termes : « circumstances that might reasonably give rise to justifiable doubts as to the individual’s impartiality in relation to the proceedings, or potential proceedings, concerned, and an individual is to be treated as being aware of circumstances of which the individual ought reasonably to be aware. »

    À titre de comparaison, des obligations similaires sont également reprises dans les règles de diverses instances arbitrales, comparez l’article 14 du Règlement du CEPANI de 2023 et l’article 11 du Règlement d’arbitrage de la CCI de 2021.

    Cette disposition est par ailleurs comparable et pourtant quelque peu différente de la réglementation belge dont l’article 1686 § 1 du Code judiciaire oblige les arbitres à signaler toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur leur indépendance ou leur impartialité et leur impose de continuer à le faire si de nouvelles circonstances se produisent.

  • Plusieurs autres modifications sont en outre introduites, telles que l’élargissement de l’immunité des arbitres (en particulier lorsqu’ils présentent leur démission), des ordonnances qui peuvent être rendues à l’encontre de tiers, de la nomination et des pouvoirs d’un « arbitre d’urgence », de la procédure de contestation d’une sentence sur la base du pouvoir juridictionnel et de la compétence du tribunal arbitral, ainsi que de divers points de procédure spécifiques au Royaume-Uni.

Malgré le bon accueil réservé à ces innovations, des voix critiques s’élèvent toutefois au Royaume-Uni. Si elles saluent ces innovations, elles considèrent néanmoins que la nouvelle réglementation est une occasion manquée. Des questions essentielles telles que la confidentialité des procédures d’arbitrage, le « third party funding » (lisez : le financement de l’arbitrage par des tiers), l’intelligence artificielle et la lutte contre la corruption ne sont pas abordées.

L’arbitrage reste une pratique spécifique où non seulement le contexte international, mais aussi les particularités nationales du forum restent importantes. Les parties peuvent choisir à dessein le Royaume-Uni pour des raisons telles que ce nouveau « rejet rapide », mais doivent rester vigilantes quant aux conséquences indésirables de ce choix.

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