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La médiation dans la pratique : clôture de la médiation

8 juillet 2025

Dans ce bulletin d’information, nous nous penchons sur la clôture du parcours de médiation. Nous expliquons les résultats potentiels à la fin d’une médiation, en particulier (i) si aucun accord n’est trouvé, (ii) si les parties parviennent à un accord partiel et (iii) s’il y a un accord de médiation.

Il n’y a pas d’accord

Si les parties ne parviennent pas à un accord au cours du parcours de médiation, cela ne signifie pas pour autant que le processus de médiation a été inutile. La médiation permet généralement de clarifier les positions, de découvrir les intérêts sous-jacents et de favoriser la compréhension mutuelle. Autant d’éléments qui pourront encore contribuer à une solution à un stade ultérieur, soit par le biais de négociations, soit au cours d’une procédure judiciaire. La médiation est un processus volontaire, de sorte que chacune des parties (et le médiateur) peut y mettre fin à tout moment.

La confidentialité du parcours de médiation est garantie à chaque instant, même si la médiation se termine sans qu’un accord ait été trouvé. Dans le cadre d’une médiation judiciaire, le tribunal est uniquement informé de la clôture du parcours de médiation sans accord, et ce, sans aucune communication quant au contenu des discussions ou des positions adoptées par les parties et sans indiquer au tribunal quelle partie a mis fin à la médiation.

Les parties conservent bien entendu toujours la possibilité (de tenter encore) de résoudre leur litige par d’autres moyens.

Il y a un accord partiel / fragmentaire

Il est également possible que les parties ne parviennent pas à une solution complète au cours de la médiation, mais qu’elles trouvent un accord sur certains aspects partiels du litige. Dans ce cas, on parle d’accord partiel ou fragmentaire.

Bien qu’aucun accord complet n’ait été trouvé, la valeur d’un accord partiel reste importante. L’obtention d’un accord partiel signifie en effet que certains points ont déjà été résolus, ce qui rend souvent le conflit restant plus facile à gérer et à résoudre. Un accord partiel favorise en outre la confiance réciproque entre les parties et crée souvent un environnement propice à la poursuite de la médiation ou à la résolution du litige par d’autres moyens.

Ce qui suit concernant l’accord de médiation est également applicable à l’accord partiel.

Il y a un accord : l’accord de médiation

Lorsqu’un accord est trouvé entre les parties concernant le litige qui les oppose, il est alors question d’un accord de médiation.

L’accord de médiation est une convention consensuelle qui requiert un simple accord de volontés de toutes les parties. Les dispositions du Code judiciaire prévoient que l’accord de médiation doit être consigné dans un document daté et signé. L’accord transactionnel requiert lui aussi un document écrit[MA1] .

Le médiateur cosigne l’accord de médiation. Si le médiateur est agréé par la Commission fédérale de médiation, il en sera également fait mention dans l’accord de médiation étant donné qu’il s’agit d’un élément important pour l’homologation de l’accord (voir ci-dessous).

L’accord de médiation précise les engagements et les arrangements [MA2] pris par les parties concernant le litige qui les oppose. Un accord de médiation contient généralement les clauses suivantes :

- l’identification des parties : quelles sont les parties impliquées dans le litige ? Qui peut représenter ces parties et qui signera l’accord ?

- un exposé préliminaire et un préambule : quel est l’objet de la médiation ? Y figure la mention selon laquelle les parties ont participé volontairement à la médiation sous la direction d’un médiateur et sont parvenues à un accord ;

- l’objet de l’accord de médiation : que souhaitent obtenir les parties par cet accord (généralement la fin du litige qui les oppose) ;

- les engagements des parties : qu’ont convenu les parties ?

- le choix du droit applicable : quel serait le tribunal compétent en cas de litige concernant l’accord de médiation ?

- la date et les signatures : un accord de médiation doit obligatoirement être daté et comporter la signature des parties et celle du médiateur.

Si les parties sont parvenues à un accord lors d’une médiation judiciaire, le médiateur informera le tribunal de la conclusion d’un accord sans toutefois lui communiquer le contenu de l’accord en question.

Les parties peuvent choisir de faire homologuer leur accord de médiation par le tribunal. Le tribunal prendra alors acte de l’accord de médiation, qui deviendra ainsi exécutoire. L’accord de médiation produira dès lors les mêmes effets qu’un jugement et pourra donc faire l’objet d’une exécution forcée si l’une des parties ne respecte pas ses engagements.

Dans le cas d’une médiation extrajudiciaire, le juge compétent pour l’homologation est celui qui aurait été compétent matériellement et territorialement si le litige avait suivi la voie judiciaire. Les parties peuvent également désigner elles-mêmes un autre juge territorialement compétent. En cas de médiation judiciaire, le juge compétent pour l’homologation sera en revanche toujours celui qui a prononcé le jugement de désignation du médiateur, sauf s’il devait être matériellement incompétent.

***

Pour toute question concernant cette thématique, n’hésitez pas à contacter notre cellule Médiation ou l’un de nos avocats.

[MA1]Il y a une petite erreur dans le texte néerlandais : il est écrit « is een geschift vereist » (un écrit est requis). Il faut bien sûr lire « geschrift » (écrit)

[MA2]Nous avons surligné en jaune le mot « arrangements ». Normalement, nous traduirions « afspraken » par « accords », mais comme il s'agit ici d'un « accord de médiation », nous ne pouvons pas utiliser ce terme et avons donc opté pour « arrangements ». Ceci à titre d'information

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Un pas de plus vers l’application de la procédure d’homologation simplifiée des accords négociés de droit collaboratif