Les assureurs désignent fréquemment un inspecteur, un expert ou un détective privé pour enquêter sur l’étendue, la cause et/ou la responsabilité d’un sinistre. Il n’est pas rare qu’ils s’appuient ensuite sur le rapport de cette expertise unilatérale pour refuser couverture. Sous prétexte qu’il s’agit d’un document confidentiel, ils se refusent à leur assuré toute consultation de ce rapport . L’assuré se trouve de ce fait dans l’impossibilité d’évaluer la position de refus de couverture de son assureur. Se pose dès lors la question de savoir si la victime du sinistre peut obliger l’assureur à produire ces documents internes.
Dans un jugement récent, le Tribunal de l’entreprise d’Anvers, division Tongres, a estimé qu’un assureur pouvait être contraint à rendre publics des documents internes lorsqu’ils sont pertinents pour l’examen du litige.
Le Tribunal a rendu une décision dans une affaire de dommages causés par un incendie où le bailleur de l’immeuble avait souscrit une assurance contre l’incendie. Alors que l’assureur avait couvert les dommages causés au bâtiment du bailleur, il avait refusé de couvrir le contenu appartenant au locataire. Le locataire estimait que son préjudice était également couvert. Il avait également le sentiment d’être couvert par la police du bailleur en sa qualité de locataire et, si tel ne devait pas être le cas, il considérait qu’il y avait de solides raisons de penser que le bailleur était responsable de l’incendie. L’assureur avait toutefois refusé au locataire de consulter la police d’assurance, ainsi que le rapport d’expertise de l’assureur. Pour lui, le locataire n’était tout simplement pas couvert par la police ET l’enquête de son expert avait montré que la cause exacte de l’incendie ne pouvait être déterminée. Les demandes répétées de communication à la fois de la police et des rapports d’expertise avaient été ignorées par l’assureur.
Dans son jugement, le Tribunal a obligé l’assureur à produire à la fois la police d’assurance et les rapports de son expert.
Concernant la production du contrat d’assurance, le Tribunal s’est référé à l’article 78 de la loi relative aux assurances. Il dispose que « tout bénéficiaire à titre onéreux d’une garantie d’assurance » a le droit d’obtenir communication des conditions de ladite garantie. L’assureur a fait valoir que le locataire n’était pas un assuré au titre de la police et qu’il n’avait donc aucunement le droit de la consulter. L’assureur était toutefois dans l’impossibilité de prouver ses allégations puisqu’il… ne produisait pas la police d’assurance. Le Tribunal a estimé qu’une police d’assurance contre l’incendie est un exemple type de police d’assurance en faveur d’un tiers et que le locataire avait démontré de manière suffisamment plausible qu’il avait droit à une couverture en vertu de cette police. Il a considéré que le locataire avait le droit de consulter la police en vertu de l’article 78 de la loi relative aux assurances.
Le Tribunal s’est ensuite référé à l’article 8.4 du Code civil pour la communication à la fois du contrat d’assurance et des rapports de l’expert de la compagnie d’assurance. Le premier alinéa de cette disposition reprend le principe généralement connu selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui fait valoir une prétention. Le troisième alinéa nuance ce principe en précisant que toutes les parties doivent collaborer à l’administration de la preuve. Enfin, le cinquième alinéa prévoit que le tribunal peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire supporter la charge de la preuve à une autre partie. Dans la présente affaire, le Tribunal n’est pas allé jusqu’à inverser la charge de la preuve. Il a toutefois ordonné à l’assureur de produire la police d’assurance ainsi que les rapports de son expert.
L’obligation de l’assureur de collaborer loyalement à l’administration de la preuve ne se limite pas à la communication des documents pertinents en sa possession. Selon certains auteurs, il est tenu de fournir des explications et de collaborer activement à la manifestation de la vérité.
Bien qu’il soit permis de supposer que cette obligation est également applicable sans décision judiciaire préalable, force est de constater que les assureurs restent aujourd’hui encore peu enclins à communiquer — sur demande — les rapports d’expertise (internes) et autres documents similaires. Cette obligation est pourtant établie depuis déjà un certain temps dans la jurisprudence et, depuis le 1er novembre 2020, elle est également consacrée par l’article 8.4 du Code civil.
Cette affaire illustre parfaitement la manière dont l’obligation de collaboration en matière d’administration de la preuve de l’article 8.4, alinéa 3 du Code civil peut être appliquée dans la pratique. L’assureur ne peut pas se retrancher derrière la charge de la preuve de l’assuré. Il est tenu de collaborer à l’administration de la preuve. S’il est suffisamment plausible que l’assureur dispose d’informations ou de documents pertinents pour un examen correct du litige, il peut se voir ordonner de produire lesdites informations.
Bob Goedemé (auteur et responsable de la cellule) et Robbe Pelgrims (auteur) se tiennent à votre disposition pour toute question concernant cette thématique.ncernant cette thématique.