Dans son arrêt n° 260.147 du 17 juin 2024, le Conseil d’État a une fois encore expliqué clairement comment calculer le délai de 15 jours dans lequel une procédure de suspension en extrême urgence doit être introduite en matière de marché public.
Dans cette affaire, la partie requérante avait déposé sa requête le 11 mai 2024. La décision attaquée lui avait en effet été notifiée par (i) un courrier électronique du 17 avril 2024 et (ii) une lettre recommandée du 19 avril 2024, qui lui avait été présentée le 26 avril 2024. La lettre recommandée étant arrivée en dernier, la requérante avait supposé que le délai de 15 jours commençait à courir à partir du 26 avril 2024, ce qui signifiait qu’elle devait introduire sa requête au plus tard le 11 mai 2024.
Le Conseil d’État n’a toutefois pas suivi ce raisonnement et déclaré la demande non recevable. Dans sa décision, le Conseil a notamment rappelé les principes suivants :
Selon l’article 23, § 3 de la loi Recours une demande de suspension doit être introduite dans un délai de 15 jours à peine de non-recevabilité. Il s’agit d’un délai en jours calendrier.
Il découle de l’article 23, § 1 de la loi Recours que si la notification par lettre recommandée et par courrier électronique n’est pas effectuée le même jour, c’est la date d’envoi de la dernière notification qui doit être considérée comme le point de départ.
Bien que cette approche soit en principe moins avantageuse pour le destinataire, elle a le mérite d’offrir une plus grande sécurité juridique. La date d’envoi peut en effet être déterminée objectivement, alors que la date de réception dépend de facteurs externes, tels que l’acheminement postal.
Il résulte de l’article 68 de la loi Recours, qui renvoie au Règlement n° 1182/71, que (i) le jour de l’envoi proprement dit ne doit pas être inclus dans le calcul du délai et que (ii) si le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Compte tenu de ce qui précède, c’est donc le 19 avril 2024 — la date d’envoi de la dernière notification, à savoir la lettre recommandée — qui devait être considéré comme le point de départ du délai de 15 jours. Ce délai de 15 jours expirait donc en principe le 4 mai 2024. Ce jour étant un samedi, le délai a encore été prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le 6 mai 2024.
Cet arrêt démontre une fois encore l’importance de calculer avec précision le délai lors de l’introduction d’une procédure devant le Conseil d’État. Tout dépassement du délai légal entraînera en principe toujours l’irrecevabilité du recours, quelle que soit la solidité de l’argumentation développée au fond. Un soumissionnaire averti en vaut deux… !
Sophie Bleux, Ellen Gerits et Lieze Verheyen se tiennent à votre disposition pour davantage d’information ou d’assistance lors d’une procédure devant le Conseil d’État.