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Approbation du projet de loi portant le titre 1er « Les sûretés personnelles » du livre 9 du Code civil

21 mai 2025

Le 15 mai 2025, le projet de loi portant le titre 1er « Les sûretés personnelles » du livre 9 du Code civil a été approuvé par la Chambre des Représentants. Ce projet constitue une étape supplémentaire vers la modernisation complète du Code civil, en intégrant dans celui-ci une première partie du nouveau livre 9 consacré aux sûretés. Nous franchissons ainsi un pas supplémentaire vers un Code civil entièrement réformé.

Le projet de loi (et par conséquent le titre 1er du livre 9 du Code civil) ne porte que sur les sûretés personnelles, c’est-à-dire les obligations d’un tiers de garantir le paiement de la dette d’autrui à l’égard de son créancier (par exemple la caution, les garanties du groupe…). Les sûretés réelles c’est-à-dire les obligations du créancier lui-même qui sont établies sur un certain bien (droit de gage, droit d’hypothèque, réserve de propriété, droit de rétention et privilèges) seront développées dans les titres suivants du Livre 9 du Code civil.

Ce projet de loi abroge les anciennes dispositions relatives au cautionnement (articles 2011 à 2043octies de l’ancien Code civil) et introduit un nouveau régime, remanié et clarifié. Les points intéressants à souligner sont les suivants :

  • Il est confirmé que les cautionnements à durée indéterminée peuvent être résiliés (art. 9.1.19).

  • Le cautionnement « pour toutes créances » est doté d’une base légale (art. 9.1.16).

  • La loi consacre l’obligation pour le créancier de mettre préalablement le débiteur en demeure et d’en aviser la caution par notification (art. 9.1.22).

  • Un devoir d’information de droit commun est prévu sur la base duquel le créancier est tenu, à la demande de la caution, de l’informer sans délai du montant de l’obligation garantie. (art. 9.1.24).

  • La caution doit notifier au débiteur principal son intention de payer le créancier et s’enquérir auprès de lui de l’encours de l’obligation garantie et de ses exceptions ou demandes reconventionnelles (art. 9.1.28).

  • La caution se voit accorder un droit de recours anticipé (art. 9.1.29).

Le texte consacre également le cautionnement réel et codifie certaines formes de sûretés personnelles qui ne disposaient pas encore de base légale (solidarité à titre de sûreté, garantie autonome, lettre de patronage) sont codifiées. L’article 9.1.1 prévoit que toute sûreté personnelle est présumée être un cautionnement à moins que le créancier prouve le contraire. La liberté contractuelle reste de ce fait le fondement du droit commun.

Pour les consommateurs au sens de l’article I.1, 2° du CDE, les choses sont différentes. Le législateur veut protéger les consommateurs, conformément au régime applicable en vertu du droit actuel concernant ce que l’on appelle le « cautionnement à titre gratuit ». Une nouveauté à épingler est que, conformément à l’article 9.1.43, le cautionnement est l’unique sûreté personnelle que peuvent encore fournir les consommateurs. Toute autre forme de sûreté personnelle fournie sera requalifiée de plein droit afin que les consommateurs puissent bénéficier à tout moment de la protection juridique prévue pour le cautionnement. Cette protection juridique étendue comprend les éléments suivants :

  • Le créancier a un devoir d’information précontractuel (art. 9.1.44). Il doit informer le constituant de la sûreté personnelle ou la caution de l’étendue de la créance garantie, de l’effet général de la sûreté envisagée et des risques particuliers auxquels le constituant peut être exposé selon les informations accessibles au créancier, à la lumière de la situation financière du débiteur principal ;

  • Le cautionnement doit être constaté dans un contrat écrit distinct du contrat principal (art. 9.1.45) ;

  • Un montant maximal doit être prévu (art. 9.1.46) ;

  • Les accessoires auxquels est tenu le constituant de la sûreté personnelle ou la caution ne peuvent pas être supérieurs à 50 % du principal au moment où le créancier fait appel à la caution (art. 9.1.46) ;

  • L’engagement de la caution peut être réduit par le juge si la caution démontre qu’il existait une disproportion manifeste avec sa capacité financière au moment de la constitution du cautionnement (art. 9.1.47) ;

  • L’obligation de fournir une information annuelle est imposée au créancier : il doit informer annuellement la caution sur l’obligation garantie en principal, les intérêts et les autres obligations accessoires dus par le débiteur principal au jour de l’information. (art. 9.1.48) ;

  • En plus du devoir d’information précontractuelle et du devoir d’information annuelle, le créancier sera également tenu d’informer la caution « sans délai injustifié » de toute inexécution par le débiteur principal de ses obligations et de tout report d’exigibilité (art. 9.1.49) ;

  • Le texte manuscrit imposé par l’article 2043quinquies, §3 de l’ancien Code civil pour qu’un cautionnement à titre gratuit soit juridiquement valable disparaît, mais le législateur renvoie à l’article 8.21 du Code civil concernant le droit de la preuve. Une signature manuscrite ainsi qu’une mention manuscrite en toutes lettres de la somme garantie sont par conséquent exigées.

Le titre 1er du livre 9 n’a pas encore été publié au Moniteur belge. Lorsqu’elles auront été publiées, les dispositions entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication. Le titre trouvera à s’appliquer à tous les actes juridiques et à tous les faits juridiques survenus après le moment de l’entrée en vigueur (sauf exception formulée dans la loi).

Les autres titres (2-6) du livre 9, qui traitent des sûretés réelles, suivront ultérieurement. Pour le titre 3 « Loi hypothécaire », une commission d’experts a déjà été nommée sous la présidence du professeur Dr Vincent Sagaert. Dans l’ensemble, le Livre 9 vise à introduire un système de sûretés efficace dans l’intérêt d’une économie en croissance, en partant de l’idée qu’il est impensable de consentir des prêts sans droits de sûretés.

Nous en suivrons bien entendu les développements.

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