Qui dit nouvelle année dit aussi révision (1) du taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales et (2) du taux d’intérêt légal. À compter de 2025, ces taux d’intérêt diminuent en raison, notamment, d’une baisse de l’inflation.
Le taux d’intérêt prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (dite loi sur le retard de paiement dans les transactions commerciales) s’applique aux transactions interentreprises si aucun taux d’intérêt n’a été convenu contractuellement. Ce taux d’intérêt est révisé tous les six mois. Pour les deux semestres de 2024, le taux d’intérêt était de 12,5 %. Pour le premier semestre de 2025, il passe à 11,5 %.[1]
Le taux d’intérêt légal « ordinaire », qui est notamment appliqué en matière civile et dans les transactions avec les consommateurs, est fixé sur une base annuelle. Ce taux d’intérêt a également diminué. Pour l’année 2024, le taux d’intérêt légal était de 5,75 %. Pour l’année 2025, il est de 4,5 %.[2]
Si les parties peuvent déroger contractuellement aux taux d’intérêt susmentionnés (par exemple, dans leurs conditions générales), il convient toutefois de noter ce qui suit :
Entre entreprises, un taux d’intérêt contractuel manifestement inéquitable peut faire l’objet d’une révision par le juge.[3]
Lorsqu’il s’agit de consommateurs, une limite maximale impérative est applicable. Elle est fixée au taux d’intérêt applicable en vertu de la loi concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.[4] Un taux d’intérêt plus élevé ne sera pas valable ; l’entreprise n’aura alors droit qu’au taux d’intérêt légal « ordinaire » (plus bas).
Les nouveaux taux d’intérêt doivent encore être publiés au Moniteur belge.
N’hésitez pas à contacter les auteurs de ce bulletin d’information pour toute question supplémentaire concernant cette thématique.
[1] Note d’information du SPF Finances, à publier encore au Moniteur belge, en exécution de l’art. 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
[2] Note d’information du SPF Finances, à publier encore au Moniteur belge, en exécution de l’art. 2, § 1 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt.
[3] Art. 7 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (révision en faveur du créancier) et art. 5.88 du Code civil (révision en faveur du débiteur, sans que ce taux d’intérêt puisse être inférieur au taux d’intérêt légal).
[4] Article XIX.4, 1° du Code de droit économique (lire ici davantage concernant le livre XIX « Dettes du consommateur » du CDE).