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Bingo ! … ou peut-être pas ? La Cour de justice recadre l’Italie concernant sa législation en matière de concession pour les jeux de hasard.

26 mars 2025

Le 20 mars 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt dans les affaires jointes C-728/22 à C-730/22 concernant la législation italienne qui prévoyait la possibilité pour les autorités publiques de modifier unilatéralement les termes et conditions des concessions de services en cours, sans organiser une nouvelle procédure d’attribution.

La législation italienne prévoyait d’accorder des « prolongations techniques » aux concessions de services en cours pour l’exploitation de jeux de bingo. Le gouvernement pouvait ainsi, et ce, unilatéralement,

(i)    prolonger la durée de la concession tout en augmentant unilatéralement la redevance due par le concessionnaire, quel que soit son chiffre d’affaires ;

(ii)   maintenir une interdiction de relocalisation des locaux commerciaux ; et

(iii) obliger les concessionnaires à accepter la prolongation à titre de condition préalable pour pouvoir encore soumettre leur candidature pour l’obtention de concessions à l’avenir.

La question s’est toutefois posée de savoir si cette législation était conforme à la directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession.

La Cour de justice a jugé que tel n’était pas le cas. Les dispositions italiennes ne répondaient plus précisément pas aux conditions de l’article 43 de la directive 2014/23/UE. Cet article énonce les cas dans lesquels les contrats de concession en cours peuvent être modifiés sans nouvelle procédure d’attribution. La Cour est ainsi parvenue aux conclusions suivantes :

  • Pas de clause de réexamen : La situation en question ne pouvait pas s’inscrire dans le cadre du point a) de l’alinéa premier de l’article 43. Ce point exige en effet que la modification résulte d’une clause dans le contrat de concession, alors que la modification résulterait en l’espèce de la législation  ;

  • Pas de circonstances imprévisibles : La situation ne pourrait pas non plus être couverte par les points b) à d) de l’alinéa premier de l’article 43. Selon ces points, les contrats de concession en cours peuvent essentiellement être modifiés sans nouvelle procédure d’attribution :

    o    b) lorsque des services supplémentaires réalisés par le concessionnaire sont devenus nécessaires ;

    o    c) lorsque le besoin de modification est rendu nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir ;

    o    d) lorsqu’un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué la concession.

    Le premier juge n’avait pas mentionné d’éléments démontrant que la situation pouvait être couverte par les points susmentionnés ;

  • Pas de modification non substantielle : Le point e) de l’alinéa premier de l’article 43, qui traite des modifications non substantielles, ne pouvait pas lui non plus être invoqué. Selon la Cour, les possibilités de modification prévues par la législation italienne devaient être considérées comme substantielles en ce sens que les modifications rendraient la concession matériellement différente de la concession initiale ;

  • Dépassement des seuils : Enfin, les modifications n’étaient pas non plus couvertes par le cas visé au deuxième alinéa de l’article 43. Selon cette disposition, les contrats de concession en cours peuvent être modifiés sans nouvelle procédure d’attribution si la valeur de la modification est inférieure à 5.186.000,00 euros et inférieure à 10 % de la valeur de la concession initiale. Selon la Cour, ces seuils seraient en l’espèce dépassés.

Le présent arrêt rappelle une fois de plus le principe important selon lequel les concessions en cours ne peuvent pas être modifiées peu importe comment sans une nouvelle procédure d’attribution. Seules les modifications qui répondent aux motifs d’exceptions de l’article 43 de la directive 2014/23/UE — transposées en Belgique dans les articles 62 à 68 inclus de l’AR Concession de 2017 — peuvent être effectuées sans nouvelle procédure d’attribution.

Vous avez des questions concernant les conséquences de cet arrêt sur votre organisation ou votre concession ? N’hésitez pas à nous contacter.

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