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Clickbait pour le secteur des entreprises : modification de l’article 4:14 du Code des sociétés et des associations

19 août 2024

La relation entre les sociétés simples (temporaires), les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite (SComm) (d’une part) et leurs associés responsables de manière illimitée (d’autre part), constitue régulièrement un obstacle dans la sphère juridique. Dans les procédures judiciaires en particulier, les sociétés simples, les SNC et les SComm sont souvent un casse-tête. Une modification récente de la loi remédie (en partie) à ce problème.

Ancien droit : l’associé oublié est hors-jeu

Pour les sociétés simples en particulier, les associés (à défaut de personnalité juridique distincte) agissent encore toujours en tant que parties matérielles au procès. Lors de la réforme du droit des sociétés en 2018, le législateur belge avait déjà modifié les règles du jeu pour les litiges impliquant des sociétés simples, en mettant en avant soit chaque associé, soit un mandataire spécifique en tant que partie formelle au procès.

Si une telle partie formelle au procès peut grandement simplifier le processus judiciaire, elle augmente aussi significativement le risque de voir des procédures contre (les associés d’) une société simple se dérouler sans que certains associés soient impliqués dans la procédure — ou soient même informés de l’existence de cette procédure.  

La situation de cet associé « oublié » est également un problème courant pour les SNC et les SComm. Ces sociétés étant dotées d’une personnalité juridique, il arrive en effet assez fréquemment que la société soit partie à une procédure, sans que les associés dont la responsabilité est pourtant illimitée soient directement parties au procès. Ce n’est que dans une étape ultérieure, lorsque la société est condamnée à payer, que l’associé dont la responsabilité est illimitée est cité à comparaître.

La position de l’associé « oublié » était donc relativement précaire dans l’ancien droit. Le jugement rendu à l’encontre de la société est en effet coulé en force de chose jugée à l’encontre de l’associé, ce qui le place dans une position d’inégalité par rapport aux autres associés :

  • L’associé qui a été cité et impliqué dans la procédure peut interjeter appel (ou former une opposition s’il s’agit d’un jugement par défaut rendu en dernière instance).

En revanche, l’associé « oublié » (qui n’a pas été cité à comparaître) ne disposait jusqu’il y a peu d’aucun moyen de droit contre un jugement par lequel la société était condamnée :

  • Aucune opposition ni aucun appel n’était possible parce qu’il n’était pas partie au procès.

  • Cet associé ne pouvait (et ne peut toujours pas) former de tierce opposition au motif qu’en sa qualité d’associé il n’est pas un tiers dans les actes juridiques de la société.

Nouvelle règle du jeu : hors-jeu, mais pas impliqué activement dans le jeu

Le droit de l’insolvabilité et le droit fiscal avaient déjà quelque peu remédié à cette problématique en introduisant la possibilité de former une opposition ou d’introduire un recours. En dehors de ces deux cas spécifiques, l’associé « oublié » n’avait toutefois pas le droit d’être impliqué dans la procédure.

Cette lacune est maintenant comblée par la « loi du 21 avril 2024 modifiant le Code des sociétés et des associations en ce qui concerne l’instauration d’un droit d’opposition de droit commun en faveur des associés de la société simple, de la société en nom collectif et de la société en commandite », qui est récemment entrée en vigueur le 22 juillet 2024. Cette loi complète les articles 4:14 du Code des sociétés et des associations (pour la société simple) et 4:26 du Code des sociétés et des associations (pour la SNC et la société en commandite) par l’introduction d’un droit d’opposition de droit commun.

  • D’une part, les nouvelles dispositions confirment que pour pouvoir être exécuté, le jugement doit être signifié à l’associé qui n’a pas été informé ou qui n’a pas connaissance d’une action contre la société.

  • D’autre part, les nouvelles dispositions créent un droit de former opposition contre le jugement conformément aux articles 1047 et suivants du Code judiciaire, même lorsqu’un appel est possible pour les parties citées.

La balle est maintenant dans le camp du VAR

Ni le texte de loi ni l’exposé des motifs ne précise davantage l’exigence selon laquelle l’associé « n’a pas été informé » ou « n’a pas connaissance » de la procédure. L’associé qui n’a pas été cité à comparaître, mais qui a été informé par ses coassociés ou par un administrateur de la société dispose-t-il encore d’un droit d’opposition ? Selon le libellé stricto sensu des articles 4:14 et 4:26 du Code des sociétés et des associations, la réponse est non. Contrairement à la procédure en matière d’insolvabilité, il n’y a pas non plus d’obligation positive d’identifier tous les associés responsables de manière illimitée et de les impliquer dans la procédure.

Les enjeux de ce débat semblent toutefois limités. Dans la pratique, la société impliquera chaque associé dans la procédure ou l’associé y interviendra volontairement de sa propre initiative. Toutefois, dans l’éventualité où une discussion viendrait malgré tout à voir le jour avec un associé oublié, il est difficile de déterminer comment le créancier peut savoir (et encore moins prouver) que l’associé en question était informé. La règle semble uniquement motivée par le désir de protéger l’associé « oublié ». Le créancier diligent aura donc tout intérêt à citer tous les associés (ou à tout le moins à les informer par écrit de la procédure, dès qu’il a connaissance de leur existence).

Tant les associés que les créanciers des sociétés simples, des SNC ou des SComm peuvent soumettre leurs questions aux auteurs du présent article : Joost van Riel et Eline Vorlat.

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