Dans un précédent bulletin d’information[1], nous avons déjà analysé brièvement le projet de loi insérant le Livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil sous l’angle des différents délais applicables en matière de vices cachés véniels.
De « vice caché véniels » à « défaut de conformité » dans le nouveau Code civil
Il convient tout d’abord de noter qu’après l’introduction du projet de loi, l’expression « vices cachés véniels » ne sera plus utilisée. Après l’introduction du Livre 7 du Code civil, le terme à utiliser sera « défauts de conformité ».
L’entrepreneur doit exécuter sa mission conformément aux dispositions légales et contractuelles, aux normes en vigueur et en fonction de ce que le client peut raisonnablement attendre. L’entrepreneur doit ainsi répondre de tout défaut de conformité qui existe, fût-ce en germe, au moment de la délivrance.
Les trois délais suivants seront applicables aux défauts dits de conformité (ne menaçant pas la stabilité) :
(1) un délai de conformité de 10 ans à compter de l’agréation, délai pendant lequel l’entrepreneur doit répondre de tout défaut de conformité (proposition d’art. 7.4.17 du Code civil) ;
(2) un délai de notification et de réaction qui représente de nouveau un délai raisonnable dont dispose le client pour signaler le défaut de conformité à l’entrepreneur après l’avoir découvert ; ce délai commence à courir au plus tôt à compter de la délivrance (proposition d’art. 7.4.18 du Code civil) ;
(3) un délai de procédure/prescription de deux ans à compter de la notification et qui prend fin au plus tôt deux ans après la délivrance (proposition d’art. 7.4.19 du Code civil).
Force est ici de constater que le législateur fixe un point de départ différent pour les différents délais : le délai de conformité commence à courir à partir de l’agréation et le délai de notification est lié à la délivrance.
Critique du Conseil d’État
Le Conseil d’État se montre également critique à l’égard du législateur sur ce point. Dans son avis du 28 avril 2025, le Conseil d’État formule des critiques à l’égard des dispositions suggérées en matière « d’exécution et de délivrance conformes ». La critique porte principalement sur deux aspects des nouvelles dispositions proposées : (1) l’utilisation des notions de délivrance et d’agréation et (2) la distinction entre les défauts de conformité ne menaçant pas la stabilité et les défauts de conformité menaçant la stabilité au regard des délais applicables.
(1) Livraison contre agréation
Les différents délais applicables aux défauts de conformité (ne menaçant pas la stabilité) ont un point de départ différent : la livraison ou l’agréation. Les deux notions peuvent être étroitement liées, même si tel n’est pas toujours le cas, en particulier dans le secteur de la construction.
La délivrance implique l’achèvement du service et (le cas échéant) la remise matérielle, symbolique ou intellectuelle d’un bien (proposition d’article 7.4.20 du Code civil). L’agréation est la confirmation par le client que le service a été délivré dans le délai imparti et qu’il est exempt de tout défaut de conformité (proposition d’article 7.4.9 du Code civil). Les deux événements n’interviennent toutefois pas nécessairement au même moment. Le Conseil d’État cite lui-même l’exemple des travaux de construction où un certain temps peut s’écouler entre l’achèvement des travaux par l’entrepreneur et la constatation par le client que les travaux ont été achevés dans les délais et selon les règles de l’art.
Le Conseil d’État s’interroge à ce propos sur l’intention réelle du législateur de faire démarrer le délai de notification au plus tôt au moment de la délivrance (et non au moment de l’agréation), étant donné qu’un défaut de conformité peut également déjà se manifester préalablement à la délivrance. Le législateur devra prendre position sur ce point[1].
(2) « Ne menaçant pas la stabilité » contre « menaçant la stabilité »
Les dispositions proposées impliquent que, dans une situation où un client est confronté à un défaut de conformité ne menaçant pas la stabilité au cours de la neuvième année qui suit l’agréation, il dispose encore d’une période de deux ans pour engager la responsabilité de l’entrepreneur en justice. Le délai de conformité est donc toujours en cours (c’est-à-dire 10 ans après l’agréation). Après la découverte du défaut de conformité, le client doit signaler le défaut de conformité à l’entrepreneur dans un délai raisonnable (c’est-à-dire le délai de notification) et dispose ensuite encore d’un délai de deux ans après sa notification pour intenter une action en justice contre l’entrepreneur (c’est-à-dire le délai de prescription). Un client [MA1] peut ainsi encore poursuivre un entrepreneur pour un défaut de conformité ne menaçant pas la stabilité jusqu’à (dans le présent exemple) 11 ans (9 ans + 2 ans) après l’agréation des travaux.
La situation est toute différente dans le cas d’un défaut de conformité menaçant la stabilité (la « responsabilité décennale »). Si le défaut de conformité peut compromettre la stabilité du bâtiment, il est alors question d’un défaut de conformité menaçant la stabilité. Dans ce cas, le législateur ne prévoit pas de délai de notification. Les dispositions relatives aux défauts de conformité menaçant la stabilité sont, comme dans le droit actuel, d’ordre public. Le seul délai que prévoit le législateur à cet égard dans le projet de loi est un délai de prescription de dix ans à compter de l’agréation. Le client devra dans tous les cas engager la responsabilité de l’entrepreneur dans les dix ans qui suivent l’agréation. Si le client découvre le défaut de conformité menaçant la stabilité neuf ans après l’agréation, il lui reste encore un an pour intenter une action en justice.
Le législateur justifie la distinction entre les deux régimes par le fait qu’il n’y a pas de délai de notification pour les défauts de conformité menaçant la stabilité. Le Conseil d’État estime que cette distinction n’est pas suffisamment justifiée au regard du principe d’égalité.
***
Le législateur devra sur le métier remettre son ouvrage afin d’intégrer les remarques du Conseil d’État. Nous ne manquerons pas de suivre pour vous les développements de ce dossier et de vous tenir informé(e) de toute évolution.
[1] Il est intéressant de noter que le Conseil d’État insiste également sur la cohérence de la terminologie utilisée, parce que les termes utilisés en français ne correspondent pas à ceux utilisés en néerlandais. C’est ainsi qu’en français on parle de « délivrance », un terme qui n’est pas utilisé dans le secteur de la construction (alors que le terme « réception » serait en revanche, plus pertinent).
[MA1]Selon nous, ce texte néerlandais contient trois erreurs : il est fait référence à trois reprises au « contractant » alors qu'il s'agit clairement du « donneur d'ordre ». Nous avons donc traduit ce terme par « opdrachtgever » et l'avons surligné en vert. Le texte néerlandais devra donc être modifié.