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A. Le principe : liberté de contracter et de négocier… mais dans des limites (pas très clairement) définies.
Les principes de base absolus de notre droit des obligations et, par extension, de notre ordre économique sont la liberté contractuelle (art. 5.14 du Code civil) et la liberté de négocier (art. 5.15 du Code civil). Il s’ensuit que chacun est libre de contracter ou non, de déterminer les conditions de son accord et d’entamer, de conduire ou de rompre des négociations, sans avoir à justifier l’un ou l’autre. La condition étant que la liberté conduise à la joie (ou à tout le moins à la maximisation du bien-être).
Cette règle souffre de nombreuses exceptions et corrections. La rupture des négociations peut par exemple, dans certaines circonstances, être illégitime et engager la responsabilité. Cette responsabilité implique que la partie lésée soit remise dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée s’il n’y avait pas eu de négociations (= intérêt contractuel négatif). Songeons aux frais liés à l’intervention d’un conseiller juridique ou financier. Exceptionnellement — et lorsque la confiance légitime que le contrat serait sans aucun doute conclu a été suscitée — cette responsabilité peut impliquer la réparation de la perte des avantages nets attendus du contrat non conclu (= intérêt contractuel positif). (art. 5.17 du Code civil)
La conclusion peut également être qu’un accord (contraignant) a bien été conclu, même s’il manque une signature et qu’il restait des points à préciser. La plupart des contrats sont en effet formés par le simple accord de volontés (Art. 5.1, alinéa 1er du Code civil). Il peut suffire de se mettre d’accord sur l’essentiel (par exemple la chose + le prix). Les dispositions légales et les usages viennent combler les lacunes. Un document signé ne sert alors qu’à dissiper le moindre doute quant à l’existence et à la portée de l’accord de volontés. Ce qui est particulièrement important entre les entreprises où la preuve est libre. (art. 8.11 du Code civil)
B. Quelques applications récentes par le Tribunal de l’entreprise d’Anvers
Les quatre décisions commentées ci-après de la 17ème Chambre du Tribunal de l’entreprise d’Anvers, division Anvers, sont autant d’illustrations de la problématique et de la richesse de sa diversité. Elles montrent surtout qu’il s’agit essentiellement d’une question de faits et qu’elle nécessite une appréciation concrète. Ce qui se traduit par un certain degré d’insécurité juridique. La prudence est ici de mise, non un excès de fébrilité. En matière de contrat et de négociation, la liberté reste la règle. Une communication transparente, une lettre d’intention soigneusement rédigée et une bonne gestion des attentes permettent par ailleurs de mettre toutes les chances de son côté.
1. Vente d’un bien immobilier — l’accord semble avoir été conclu sous condition suspensive (16 janvier 2023)
Dans cette affaire, le tribunal était appelé à se prononcer concernant des négociations portant sur la vente d’un espace commercial. Les parties ne contestaient pas en l’espèce l’existence d’un accord de volontés concernant la chose et le prix. Le propriétaire refusait en revanche de passer l’acte notarié, étant donné que l’apurement préalable des arriérés par le locataire (de l’époque) aurait été essentiel. Dans un premier temps, le tribunal a semblé donner raison au propriétaire : « Il est plus qu’évident que la dette impayée (arriérés de loyer) devait être réglée par le locataire à la date de l’acte notarié, à défaut de quoi [le propriétaire] ne souhaitait pas procéder à la vente du bien immobilier ».
Dans un deuxième temps, le tribunal a toutefois constaté qu’aucune autre négociation n’était nécessaire concernant ce paiement (que le locataire ait ou non payé), de sorte qu’il existait bien effectivement (déjà) une convention contraignante, subordonnée il est vrai à la condition suspensive que les arriérés de loyer soient payés au plus tard avant la passation de l’acte notarié. Ce paiement, bien que de dernière minute, ayant été effectué dans le délai imparti, la convention d’achat-vente était devenue exigible. Le propriétaire a par conséquent été condamné à prêter sa pleine et entière collaboration à la passation de l’acte notarié.
2. Collaboration dans le monde du football — accord à partir d’un point de non-retour (23 janvier 2023)
Ce litige portait sur un projet d’intégration entre deux clubs de football, qui impliquait à la fois une collaboration et une reprise (des actifs et des passifs) de l’un par l’autre. L’acquéreur a finalement refusé de donner suite à ces plans.
Dans son analyse, le tribunal a établi une distinction entre une « phase de négociation au cours de laquelle les parties n’ont pas encore conclu d’accords contraignants, mais où les intentions ont été explorées et établies », et une date bien déterminée à laquelle les parties « sont parvenues à un accord de volontés concernant un cadre qui couvre à la fois une collaboration entre les clubs de football et une reprise ». L’accord-cadre était avenu et il ne restait plus qu’à le consigner noir sur blanc. Il ne restait plus « aucun élément particulier à négocier entre les parties ».
Fait remarquable, le tribunal s’est non seulement appuyé sur un certain nombre de comptes rendus (écrits) de réunions, mais a également attaché une grande importance au fait que les parties avaient annoncé publiquement et sans réserve la coopération et la reprise qui étaient envisagées. Le « point de non-retour » avait ainsi été franchi. C’est précisément en raison de cette communication explicite que le tribunal a rejeté l’argument selon lequel l’exécution ou l’avènement de la convention aurait été subordonné à d’autres conditions. Il est tout aussi frappant de constater que le tribunal a expressément reconnu qu’il restait encore un certain nombre de points à discuter, tels que « la manière dont le transfert des actifs et des passifs pourrait être réalisé ». En effet, selon le tribunal, « dans la mesure où certains aspects nécessitaient encore d’être précisés et complétés, même dans le cadre de discussions entre les parties, ils devaient l’être conformément aux usages et à la bonne foi (cf. article 1160 de l’ancien Code civil), à la lumière de la commune intention des parties ».
L’accord-cadre (verbal) ayant déjà été conclu, le refus de le concrétiser et de l’exécuter constituait un manquement qui justifiait la résolution judiciaire à la charge de l’acquéreur envisagé. La partie lésée pouvait par conséquent réclamer des dommages-intérêts lui permettant de se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si les engagements avaient été correctement exécutés, en ce compris la prise en charge (conditionnelle) des dettes existantes. L’exercice ne fut d’ailleurs pas de tout repos. Outre les difficultés liées à l’estimation du préjudice concrètement subi, le tribunal a également dû déduire les avantages liés à la résolution, comme le fait que les actifs n’ont pas non plus été repris (imputation des avantages). Une résolution ne peut en effet être source d’enrichissement.
3. Vente d’actions — pas d’accord fondé sur la lettre d’intention, mais une responsabilité précontractuelle (30 octobre 2023)
Dans cette affaire, deux parties avaient négocié et signé une lettre d’intention portant sur la vente d’une société immobilière. Après les vérifications habituelles de due diligence, l’acheteur avait fait une offre (modifiée). La rédaction de la convention d’acquisition avait alors débuté. À la veille de la signature, l’acheteur avait fait savoir que la validation définitive de son comité d’investissement était une condition suspensive et n’avait pas été obtenue, mais que la transaction pouvait néanmoins se poursuivre moyennant une réduction du prix. Le vendeur a répondu qu’un accord avait bel et bien été conclu et a insisté pour son exécution.
Dans son jugement, le tribunal a estimé qu’aucun accord exécutoire n’avait encore été conclu, étant donné qu’il ressortait notamment sans équivoque du libellé de la lettre d’intention que « les parties ne souhaitent pas encore se lier (ou s’engager) contractuellement et que l’accord de volontés (et ses conséquences juridiquement contraignantes) ne sera établi que par la signature (lors d’une phase ultérieure) d’une convention écrite et pas avant ». Les parties ont en d’autres termes négocié sous réserve d’un contrat. Ce qui, selon le tribunal, « correspond à ce qui est habituel dans des transactions complexes de cette importance impliquant l’acquisition d’actions ». Sans porter atteinte au consensualisme et à l’autonomie de la volonté des parties, les parties à de telles transactions travaillent à la signature (signing) des (diverses) conventions et à la conclusion et au transfert effectif de la propriété (closing) ».
Dans le même temps, le tribunal a reconnu que l’acheteur avait « très tardivement et brutalement rompu les négociations, trahissant ainsi gravement les attentes légitimes (confiance légitimement générée [dans le chef du vendeur]) ». C’est pourquoi l’acheteur a été condamné à payer un montant évalué en toute équité pour les coûts inutiles (mobilisation de collaborateurs et de conseillers) et pour la perte d’une opportunité de conclure une convention avec un tiers à de meilleures conditions (compte tenu, notamment, du climat désormais moins favorable sur le marché des offres de rachat). Le tribunal a considéré qu’il y avait manifestement un accord sur la chose et le prix, qu’un projet de contrat d’achat-vente entièrement négocié était prêt et que l’acheteur n’était pas en mesure de clarifier les considérations, le rôle ou même l’existence du soi-disant comité d’investissement (indépendant) qui aurait apposé son veto à l’opération.
4. Vente d’actions — exit du point de non-retour (20 novembre 2023)
Cette affaire concernait également une lettre d’intention portant sur la vente d’actions. Les parties se reprochaient mutuellement d’avoir rompu unilatéralement et illégitimement les négociations. Dans cette affaire, « des négociations importantes devaient encore être menées et des pourparlers entre les parties étaient, en tout cas, encore nécessaires », notamment en ce qui concerne le prix définitif et le contenu des documents relatifs à la transaction. Les investigations dans le cadre de la due diligence n’étaient en outre pas encore totalement achevées. Sur la base de ces constatations, le tribunal a estimé que rien ne pouvait être reproché pour quoi que ce soit, ni à l’acheteur, qui n’avait rien fait dans l’attente d’une décision définitive sur le financement bancaire, ni au vendeur, qui avait perdu patience et considéré qu’après la mise en demeure, les négociations étaient terminées. En effet, « lorsqu’une partie a perdu toute confiance dans l’issue favorable des négociations en raison de circonstances (qui ne lui sont pas imputables), elle a le droit de mettre un terme aux négociations ».