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L’architecte de demain : trois grandes modifications de la réglementation

10 juin 2024

Le 18 avril 2024, la Chambre des Représentants a approuvé le projet de loi du 17 janvier 2024. Ce projet de loi apportera des changements importants à la réglementation existante pour les architectes. Non seulement la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte (et plus spécifiquement : notamment la loi Laruelle entrée en vigueur le 1er juillet 2007) s’en trouvera modifiée, mais aussi la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes. Sa publication au Moniteur belge est attendue pour connaître la date concrète d’entrée en vigueur.

Le présent bulletin d’information se propose d’examiner plus en détail les trois nouveautés introduites par le projet de loi.

1.      Assouplissement et clarification des conditions d’exercice de la profession d’architecte sous forme de société

La première modification du projet de loi porte sur l’assouplissement et la clarification des conditions d’exercice de la profession d’architecte sous forme de société.

Ces assouplissements sont le résultat d’un juste équilibre entre la protection des objectifs d’intérêt général et la nécessité de ne pas limiter plus que nécessaire la liberté d’entreprendre.

Le projet de loi propose les assouplissements suivants :

  • L’architecte personne morale peut être membre de l’organe de gestion d’un autre architecte personne morale. Il n’est de ce fait plus obligatoire que l’organe de gestion d’un architecte personne morale se compose exclusivement de personnes physiques qui sont architectes. Cette modification ouvre la porte aux architectes en société de management, avec des avantages (fiscaux) évidents.

  • La majorité des membres de l’organe de gestion de l’architecte personne morale doivent être des architectes (c’est-à-dire des professionnels). Des personnes qui ne sont pas architectes (dont des investisseurs) peuvent de ce fait être impliquées dans la gestion, à l’exception des entrepreneurs de travaux (de construction).

    La modification de loi ajoute encore une nuance à cette règle : seuls des architectes (c’est-à-dire des professionnels) peuvent accomplir des actes de gestion directement en lien avec la profession ou peuvent représenter la personne morale dans des actes juridiques qui concernent la profession d’architecte.

  • La majorité des actions et des droits de vote doit toutefois être aux mains des architectes (c’est-à-dire des professionnels). Cette modification a pour conséquence de réduire l’obligation actuelle qui est de 60 % des actions et droits de vote.

  • Les activités de l’architecte personne morale ne peuvent plus être limitées à l’exercice de la profession d’architecte. Outre la mention (obligatoire) de l’activité d’architecte, l’architecte personne morale peut également faire inscrire d’autres activités compatibles dans la description de son objet (par exemple la vente de produits d’intérieur).

  • Les architectes stagiaires peuvent exercer leur profession d’architecte en personne morale. À la suite de cette modification de la loi, le stagiaire ne sera plus tenu de constituer un architecte personne morale avec son maître de stage ou un autre architecte et d’exercer ensemble la profession.  

2.      Architecte agent immobilier : fondement légal pour l’ouverture d’un compte de qualité

Le projet de loi se propose également d’offrir un fondement légal à l’obligation qu’a tout architecte qui exerce des activités d’agent immobilier de disposer de comptes de qualité (comptes tiers et comptes rubriqués) au même titre que les agents immobiliers inscrits à l’Institut professionnel des agents immobiliers.

Les architectes peuvent exercer la profession d’agent immobilier sans devoir s’inscrire à l’Institut professionnel des agents immobiliers. Bien qu’ils soient tenus de disposer d’un compte tiers conformément à l’arrêté royal du 16 novembre 2022, certaines banques refusent toutefois d’ouvrir de tels comptes aux architectes concernés en raison du manque de clarté du fondement légal.

3.      Transposition de la directive UE 2005/36/EG

Le projet de loi apporte enfin quelques modifications à la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.

Ces adaptations ont pour but de parfaire la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant les professionnels qui exercent la profession d’architecte dans un autre État membre de l’Union européenne/Espace économique européen/la Suisse, mais qui ne disposent pas d’un titre de formation qui peut bénéficier d’une reconnaissance automatique sous la directive 2005/36/CE.

Cette modification de la loi offre toutefois à ces professionnels la possibilité de prester librement leurs services comme architecte en Belgique, ce qui augmente la mobilité internationale des architectes.

Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter Marco Schoups, Sophie De Krock et Sarah Van Praet.

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