La limitation numérique de la responsabilité des administrateurs, aussi appelée « plafond », a été une des innovations les plus médiatisées et controversées de la phase préparatoire de l’introduction du Code des sociétés et des associations. Un amendement avait considérablement réduit le champ d’application de cette limitation de la responsabilité, avec pour conséquence la quasi totale absence de cas d’application pratique. La proposition de loi du 8 mars 2023 portant le livre 6 « Responsabilité extracontractuelle » du Code civil apporte un nouvel éclairage sur le plafond. Ce bulletin d’information en donne une explication plus approfondie.
L’article 2:57 du Code des sociétés et des associations (« CSA ») limite à un certain montant maximum la responsabilité qu’un administrateur peut encourir dans l’exercice de ses fonctions. Ce plafond dépend de l’importance de la personne morale, fondée sur le chiffre d’affaires et le total du bilan, et varie aujourd’hui entre 125.000 euros et 12 millions d’euros. La partie des dommages qui dépasse ce plafond doit être supportée par la partie préjudiciée elle-même. Le plafond de responsabilité des administrateurs s’applique aussi bien aux actions introduites par la société administrée qu’aux actions introduites par des tiers, et ce, quel que soit le fondement contractuel ou extracontractuel de l’action en responsabilité. Aucune limitation plus étendue que le plafond légal n’est possible : toute disposition légale ou contractuelle accordant une quelconque exonération ou garantie préalable sera en principe considérée comme nulle et non avenue.
Le principal objectif de la limitation de la responsabilité des administrateurs était de permettre aux administrateurs d’entreprendre de bonne foi en ayant une idée plus claire de leur responsabilité potentielle. Le plafond visait en outre à attirer davantage d’administrateurs étrangers, à gommer l’inégalité de traitement entre les administrateurs et les dirigeants et à contribuer à une meilleure couverture d’assurance (grâce à une meilleure prévisibilité).
Le projet de loi initial introduisant le CSA prévoyait notamment d’exclure le plafonnement (c’est-à-dire avec une responsabilité illimitée des administrateurs) pour deux types de fautes : l’intention frauduleuse et le dessein de nuire. La proposition d’introduire un plafond a cependant suscité une véritable levée de boucliers. Deux motifs d’exclusion supplémentaires ont par conséquent été formulés in extremis, dans l’un des derniers amendements, afin que le plafond soit exclu pour les fautes suivantes dans le chef de l’administrateur (en puisant son inspiration dans le droit du travail) :
la faute légère présentant un caractère habituel plutôt qu’accidentel ;
la faute grave ;
l’intention frauduleuse ou le dessein de nuire.
Résultat : le plafond ne s’applique plus qu’aux fautes légères présentant un caractère accidentel, c’est-à-dire précisément les fautes de gestion qui, dans la pratique, ne se produisent que rarement ou, du moins, ne donneront que très rarement lieu à une action en responsabilité. Et c’est ainsi que la montagne a accouché d’une souris : le CSA est entré en vigueur dans une version édulcorée (d’aucuns diront « neutralisée ») du plafonnement.
Un ajustement du plafond de la responsabilité des administrateurs a été envisagé récemment (de manière plutôt inattendue et plus particulièrement lors de la révision du droit de la responsabilité extracontractuelle dans le cadre de la réforme globale du Code civil). La proposition de loi portant le livre 6 « Responsabilité extracontractuelle » du Code civil (ci-après la « proposition de loi ») présenté à la Chambre des représentants le 8 mars 2023, supprime l’exception de la faute légère présentant un caractère habituel de l’article 2:57, §3, 1° du CSA.
Reste à savoir si l’élargissement du champ d’application susmentionné créera effectivement des exemples pratiques d’application du plafond. Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, les changements ne seront pas trop importants. Tout comme pour les fautes légères présentant un caractère accidentel, il n’existe que peu de fautes légères présentant un caractère habituel où le plafond pourrait trouver à s’appliquer. Le juge peut par ailleurs encore toujours décider de considérer un ensemble d’agissements pris dans leur globalité comme étant constitutif d’une faute grave.
La proposition de loi doit préalablement encore être débattue et approuvée par la Chambre des représentants avant d’être promulguée, publiée et d’entrer en vigueur. En cas d’adoption de la proposition d’amendement du CSA, la limite de la responsabilité des administrateurs pourra être invoquée non plus uniquement en cas de fautes légères présentant un caractère accidentel, mais aussi en cas de fautes légères présentant un caractère habituel. Cette disposition ne s’appliquera bien entendu qu’aux faits survenus après la date d’entrée en vigueur[1]. La pratique montrera l’impact réel de cet amendement, mais aucune révolution majeure n’est assurément à prévoir.
[1] Art. 50 Proposition de loi Livre 6 du Code civil.