Avec notre bulletin d’information du 6 décembre 2023, nous vous informions de l'état d'une nouveauté importante qu'entraînerait le nouveau Livre 6 du Code civil, à savoir l'abolition (ou non) de la quasi-immunité de l'agent d'exécution. Avec ce bulletin d'information, nous faisons le point sur cette question.
1. Le projet de loi initial du Livre 6 du Code civil du 8 mars 2023 prévoyait l’abolition de la quasi-immunité de l'agent d’exécution. En conséquence, le maître d'ouvrage obtiendrait une créance directe extracontractuelle à l'encontre du sous-traitant. En vertu de ce projet de loi, l'article 6.4, paragraphe 2, du Code Civil[1] deviendrait la disposition centrale.
2. En novembre 2023, le projet de loi du livre 6 du Code civil a été substantiellement modifié. En ce qui concerne la suppression de la quasi-immunité de l'agent d'exécution, dans notre précédente newsletter du 6 décembre 2023, nous faisions principalement référence à l'amendement du 14 novembre 2023[2] , qui aboutirait au projet de loi du 6 décembre 2023[3] .
Dans ce projet de loi, l'article 5.110 du code civil est devenu la nouvelle disposition centrale. Dans un nouveau deuxième paragraphe, cet article prévoit une action directe contractuelle du maître d’ouvrage à l'encontre du sous-traitant. Des restrictions ont été introduites au niveau extracontractuel, puisque selon cette proposition, l'article 6.3 §2 Code Civil[4] stipulerait que l’auxiliaire ne peut être poursuivie sur une base extracontractuelle, sauf s'il y a "une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou une faute commise avec l'intention de causer un dommage".
3. En janvier 2024, le projet de loi du 6 décembre 2023 a également été modifié.
Par amendement du 9 janvier 2024 [5] , il a d'abord été proposé d'ajouter un alinéa au premier paragraphe de l'article 5.110 précité du Code civil, à savoir
« L'action directe peut être exercée en dépit de l’ouverture d’un concours. »
Cet ajout a mis en évidence la ratio legis de la protection contre l'insolvabilité du contractant direct.
Cependant, l'amendement du 15 janvier 2024[6] a eu un impact plus important sur la quasi-immunité de l'agent d'exécution. Cet amendement a résolu les principales difficultés et a finalement résumé la question de la quasi-immunité en un seul article, à savoir l'article 6.3, §2 Code Civil qui se lit comme suit :
" Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, les dispositions légales en matière de responsabilité extracontractuelle sont applicables entre la personne lésée et l’auxiliaire de ses cocontractants.
Toutefois, si, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la personne lésée demande à l’auxiliaire de son cocontractant la réparation d’un dommage causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, ce dernier peut invoquer les mêmes moyens de défense que son donneur d’ordre sur la base de paragraphe 1er et qui concernent l’exécution des obligations auxquelles l’auxiliaire collabore.
L’auxiliaire peut également invoquer les moyens de défense qu’il peut lui-même invoquer contre son cocontractant sur la base du paragraphe 1er."
Le législateur confirme ainsi le choix de principe de supprimer la quasi-immunité de l'agent d’exécution. Le maître d’ouvrage peut intenter une action directement contre le sous-traitant, étant entendu que cela n'est possible qu'au niveau extracontractuel. Ce faisant, il devra démontrer que les conditions de la responsabilité sont réunies et pourra être confronté (i) aux exceptions et moyens de défense que l'entrepreneur principal peut ou aurait pu invoquer à l'encontre du maître d'ouvrage et (ii) à ceux de la relation entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant (sauf en cas de dommage résultant d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou d'une faute commise avec l'intention de causer un dommage).
Ce choix de supprimer la quasi-immunité de l'agent d'exécution "par voie extracontractuelle" est confirmé par le recul de la proposition de modification de l'article 5.110 du Code civil (voir ci-dessus, point 2). Cet article sera maintenu dans sa forme actuelle. Il n'y aura donc pas d’action directe contractuelle du maître d’ouvrage contre le sous-traitant. L'amendement du 9 janvier 2024 précité devient ainsi sans objet. Ce choix du législateur a l'avantage de la clarté. La responsabilité de l'agent d’exécution est réglée par un seul article, à savoir l'article 6.3, §2 du Code civil.
4. Le 26 janvier 2024,lesamendements précédents ont été votés en deuxième lecture par la commission de la justice.[7] L'amendement du 15 janvier 2024 a également été incorporé dans un nouveau projet de loi.[8]
5. Le 1er février 2024, le texte du Livre 6 a été adopté par la commission plénière de la Chambre. Il ne reste plus qu'à le publier au Moniteur belge. Six mois plus tard, le Livre 6 entrera en vigueur. L'abolition de la quasi-immunité de l'agent d’exécution, qui a fait couler tant d’encre, sera alors une réalité. Nous vous tiendrons bien entendu informés de l'évolution de la situation.
Pour toute question sur ce sujet, veuillez contacter Sam Ledent, Jens Lippens et Michiel Reynders (les auteurs).
[1] Suite à une modification de numérotation, celui-ci est devenu l'article 6.3, §2 du Code civil.
[2] Amendement (K. GEENS, K. AOUASTI, P. PIVIN, C. HUGON, K. GABRIËLS, B. SEGERS et S. VAN HECKE) au projet de loi portant le livre 6 "La responsabilité extracontractuelle" du Code civil, Parl.St. Chambre 2023-24, n° 3213/004 (https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/3213/55K3213004.pdf).
[3] Projet de loi portant le livre 6 "La responsabilité extracontractuelle" du Code civil du 6 décembre 2023, Parl.St. Chambre 2023-24, No 3213/008 (https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/3213/55K3213008.pdf).
[4] Dans le projet de loi initial du 8 mars 2023, cet article était encore l'art. 6.4, §2 du Code civil. La numérotation a été modifiée.
[5] Amendement (K. GEENS, K. AOUASTI, P. PIVIN, C. HUGON, K. GABRIËLS, B. SEGERS et S. VAN HECKE) au projet de loi portant le livre 6 "La responsabilité extracontractuelle" du Code civil, Parl.St. Chambre 2023-24, n° 3213/009 (https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/3213/55K3213009.pdf).
[6] Amendement (K. GEENS, K. AOUASTI, P. PIVIN, C. HUGON, K. GABRIËLS, B. SEGERS et S. VAN HECKE) au projet de loi portant le livre 6 "Responsabilité extracontractuelle" du Code civil, Parl.St. Chambre 2023-24, n° 3213/010, (https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/3213/55K3213010.pdf).
[7] Projet de loi portant le Livre 6 " Responsabilité extracontractuelle " du Code civil du 26 janvier 2024, Rapport de deuxième lecture, Parl. St. Chambre 2023-24, no 3213/011 (https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/3213/55K3213011.pdf).
[8] Projet de loi portant le livre 6 "La responsabilité extracontractuelle" du Code civil du 26 janvier 2024, Parl.St. Chambre 2023-24, No 3213/012, (https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/3213/55K3213012.pdf) .