Dans un arrêt du 3 juillet 2025, Instituto Cervantes c. Commission européenne (affaires jointes C-534/23 P et C-539/23 P), la Cour de justice a estimé que le pouvoir adjudicateur n’avait à juste titre pas à tenir compte des éléments descriptifs de l’offre accessibles au moyen de liens hypertextes. La Cour de justice a par ailleurs modéré la portée de l’obligation de motivation lors de l’évaluation des offres.
L’utilisation dans les offres de liens hypertextes renvoyant à des documents externes
L’arrêt en question porte sur un contrat-cadre de la Commission européenne relatif à la « formation linguistique pour les institutions, les organes et les agences de l’Union européenne ». Deuxième au classement pour l’un des lots, le soumissionnaire IC a introduit un recours en annulation de la décision devant la Cour.
Il avait en effet appris que la Commission européenne n’avait pas tenu compte de certains éléments de son offre, au motif que ces éléments descriptifs de son offre n’étaient accessibles que par des liens hypertextes figurant dans l’offre. Non seulement ce renvoi n’était pas conforme au cahier des charges (qui stipulait que l’offre devait être déposée via la plateforme spécifique eSubmission), mais il existait en outre un risque que la documentation accessible par les liens hypertextes puisse encore être modifiée par le soumissionnaire après la date limite de dépôt. La Commission européenne a donc décidé de considérer cette documentation comme « manquante ».
À juste titre, selon la Cour de justice, qui s’est référée aux documents du marché qui prescrivaient l’obligation de soumettre les offres au moyen de l’application eSubmission. En tant que soumissionnaire raisonnablement informé et normalement diligent, IC aurait donc, selon elle, dû savoir qu’inclure dans son offre des liens hypertextes renvoyant à des documents externes, accessibles via un site web externe, ne répondait pas aux exigences du cahier des charges. La Cour a en outre estimé qu’il n’y avait pas violation du principe de confiance légitime par le simple fait que la Commission européenne avait, dans une procédure d’appel d’offres antérieure, examiné des documents accessibles par des liens hypertextes.
Pour terminer, la Cour a estimé que le pouvoir adjudicateur n’était pas non plus tenu de demander a posteriori au soumissionnaire de télécharger ces documents via la plateforme prescrite. Si le pouvoir adjudicateur dispose en effet de cette possibilité, il ne s’agit toutefois pas d’une obligation.
Le présent arrêt rappelle donc une fois de plus aux soumissionnaires l’importance de lire attentivement les documents du marché. Par mesure de sécurité, il convient donc d’éviter d’utiliser des liens hypertextes vers d’autres sites web sans joindre les documents en question. Ce qui est d’autant plus vrai lorsque les informations ou les documents auxquels il est fait référence doivent obligatoirement être joints.
La portée précise et la motivation des offres
La Cour de justice s’est également prononcée, notamment, sur la manière dont la Commission européenne a évalué l’offre non retenue d’IC et motivé son choix. La Cour estime qu’il ne faut pas imposer des exigences trop strictes aux pouvoirs adjudicateurs.
C’est ainsi que la Cour rappelle que la portée précise de l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il suffit que le raisonnement qui a conduit à la décision soit exprimé de façon claire et non équivoque, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision en question et au juge compétent d’exercer son contrôle. Le pouvoir adjudicateur ne peut toutefois être tenu de fournir au soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, outre les motifs du rejet de son offre, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte lors de son évaluation. De même, selon la Cour, il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il fournisse, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse entre cette offre et de l’offre du soumissionnaire évincé.
Lorsqu’il ressort en outre des grilles d’évaluation que l’offre du soumissionnaire retenu n’a pas sur certains aspects été évaluée de manière aussi approfondie que celle du soumissionnaire non retenu, il n’y a pas, selon la Cour de justice, d’inégalité de traitement ou de traitement arbitraire. La Cour estime que, les offres étant différentes les unes des autres, elles conduisent également à la formulation de commentaires qui peuvent sur certains aspects, être plus détaillés à l’égard d’un soumissionnaire qu’à l’égard d’un autre.
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Pour tout complément d’information sur les pièges à éviter lors de la rédaction d’une offre et/ou de l’évaluation de votre offre non retenue, n’hésitez pas à contacter Sophie Bleux, Cédric Vandekeybus et Lauren Weemans