Le VLAREMA 9[1] [2] est entré en vigueur le 1er avril 2024. La nouvelle réglementation prévoit notamment un certain nombre d’exigences plus strictes en matière de séparation, de tri et de traitement de déchets de construction et de démolition proposés par les producteurs de déchets en Flandre. L’élargissement de ces obligations franchit une nouvelle étape vers une économie circulaire.
Étant donné que le tri a posteriori de déchets mélangés est plus difficile que le traitement des déchets triés séparément, les versions précédentes du VLAREMA imposaient déjà de trier préalablement certains types de déchets, de les présenter séparément aux entreprises de traitement des déchets et de les maintenir triés séparément lors de la collecte ou de l’enlèvement. L’article 4.3.2 du VLAREMA reprenait déjà une liste de 24 types de déchets à traiter séparément. Le VLAREMA 9 ajoute huit nouveaux déchets à cette liste. À partir du 1er juillet 2024, les débris d’asphalte non goudronneux, les matériaux de fondation, les fractions polluées de déchets de construction et de démolition, le béton cellulaire, les plaques de carton-plâtre et les blocs de plâtre doivent également être triés et traités séparément. Cette liste sera encore élargie au 1er janvier 2027 pour y inclure la laine de verre, la laine de roche et les produits d’étanchéité de toiture bitumineux. Les déchets de construction et de démolition doivent en outre être eux aussi triés et séparés des autres déchets à partir du 1er avril 2024.
La nouveauté du VLAREMA 9 réside dans le fait qu’il prévoit trois exceptions à la collecte sélective obligatoire. Lorsque les conditions stipulées à l’article 4.3.2 du VLAREMA sont remplies, les types de déchets suivants peuvent être traités ensemble :
(i) les déchets de cuisine, les déchets de table, les déchets d’aliments non emballés et les déchets d’aliments dans leur emballage primaire ;
(ii) les déchets de papier et de carton, les déchets ligneux, les déchets métalliques, les plastiques rigides et les films, et
(iii) les déchets de travaux de construction, de démolition ou de rénovation lorsque l’espace disponible pour la collecte de déchets est inférieur à 40 m² ou lorsque la quantité totale de déchets mixtes de construction et de démolition générée pendant l’exécution du chantier est inférieure à 40 m³ ou encore lorsque le coordinateur sécurité décide que les différents types de déchets ne peuvent pas être libérés séparément pour des raisons de sécurité, de stabilité ou en raison de contraintes techniques d’exécution ou du danger pour les travailleurs ;
Ces déchets doivent toutefois toujours être séparés d’autres types de déchets.
Une autre nouveauté est que le VLAREMA 9 réglemente le contrôle de cette obligation de tri préalable. Le collecteur, le négociant ou courtier en déchets qui procède à l’enlèvement des déchets chez le producteur de déchets ou le centre de traitement ou le centre de tri lorsque les déchets arrivent sur son site, procède à un contrôle visuel des déchets visibles à la surface. Si ce contrôle visuel indique que l’obligation de tri à la source n’a pas été respectée, des règles différentes seront alors applicables selon qu’il s’agit ou non de déchets soumis à une tolérance zéro et à une obligation de refus :
Lorsqu’une non-conformité est constatée concernant des déchets dangereux, des appareils électriques usagés, des petits déchets dangereux ou de l’amiante, le collecteur/centre de traitement est tenu d’effectuer une déclaration de non-conformité, de refuser les déchets et de demander au producteur de déchets de reprendre les déchets et de les présenter sous forme de fractions séparées.
Si la non-conformité porte sur des déchets qui ne sont pas soumis à une tolérance zéro, le collecteur/centre de traitement devra encore toujours établir une déclaration de non-conformité, mais il aura ensuite le choix de refuser les déchets ou de les accepter quand même. Dans ce dernier cas, il portera alors lui-même la responsabilité du tri a posteriori.
Pour davantage de questions concernant cette thématique, n’hésitez pas à contacter Robbe Pelgrims et Astrid Denil (les auteurs).
[1] Arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, MB 23 mai 2012, 29.590.
[2] Arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement, l’arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement, le VLAREL du 19 novembre 2010 et l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, MB du 29 mars 2024, 38.712.