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Nouveau Livre VII du Code civil : régler le passé, anticiper les risques de demain

10 septembre 2026

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent un litige au moyen de concessions réciproques. Une fois conclue, elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action judiciaire portant sur ce même différend.
 
Dans la pratique, de nombreuses transactions ne se limitent pas à régler le passé. Elles prévoient souvent des engagements futurs : échéanciers de paiement, remises conditionnelles de dette, nouvelles modalités de collaboration ou garanties particulières.
 
Lorsque ces engagements futurs ne sont pas respectés, les conséquences juridiques sont loin d'être évidentes : Les concessions consenties demeurent-elles acquises ? L’accord peut-il être remis en cause ? Quels recours subsistent ?
 
La réponse dépendra largement de la rédaction de la convention. Une transaction bien rédigée ne se limite pas à mettre fin au litige. Elle anticipe également les difficultés susceptibles de survenir par la suite.
 
Le nouveau Livre VII du Code civil, adopté par la Chambre le 16 juillet 2026, reprend largement les règles existantes en matière de transaction.
 
Il y est ainsi rappelé que la transaction est d’interprétation stricte. Les renonciations qu’elle contient ne se présument pas. Il est donc essentiel de définir avec précision les réclamations couvertes par l’accord ainsi que les droits que les parties entendent conserver.
 
Par exemple, une transaction relative à un retard de paiement déterminé n’éteindra pas nécessairement l’ensemble des contestations qui pourraient exister dans le cadre d’une relation commerciale plus large.
 
Il modifie toutefois les possibilités de remettre unilatéralement la transaction en cause lorsqu’elle n’est pas respectée.
 
D’où l’importance de définir précisément ce que l’on règle… et ce que l’on ne règle pas.
 
Un accord qui règle parfaitement le conflit d’hier peut devenir la source du contentieux de demain s’il ne prévoit pas suffisamment clairement les conséquences de son non-respect.
 
 
La véritable nouveauté : les sanctions extrajudiciaires sont écartées
 
C’est sur ce terrain que la réforme innove le plus. Les parties disposent de moins de leviers pour défaire elles-mêmes l’équilibre trouvé dans la transaction, même en cas de non-respect des engagements par leur cocontractant.
Soucieux de renforcer la stabilité des accords transactionnels, le Livre VII écarte plusieurs mécanismes de remise en cause unilatérale, pourtant récemment introduits dans le droit commun des contrats :
 
   - une partie ne pourra pas annuler seule une transaction par simple notification écrite : la nullité extrajudiciaire est exclue (art. 7.7.13) ;
 
   - un engagement non respecté ne permettra pas, à lui seul, de défaire l’accord transactionnel : la résolution extrajudiciaire est exclue (art. 7.7.16)  ;
 
   - la réduction du prix par notification est elle aussi exclue (art. 7.7.16) ;
 
   - Une possibilité demeure expressément préservée : la mise en œuvre d’une clause résolutoire. Les parties peuvent ainsi organiser dans leur convention les conditions d’une résolution pour inexécution sans décision judiciaire préalable, sous réserve d’un éventuel contrôle ultérieur.
 
Cette évolution renforce l’importance de la rédaction : si l’accord n’est pas exécuté, les mécanismes prévus dans la convention détermineront les possibilités de réaction.
 
 
Quels impacts concrets pour vos transactions ?
 
La réforme constitue une excellente occasion de revoir vos modèles de conventions transactionnelles. Un accord qui fixe précisément les concessions sans organiser les conséquences de son inexécution peut ouvrir un nouveau terrain de contentieux.
 
Une attention particulière devrait être portée :
 
 - à la définition du litige couvert ;
 - à l’étendue des renonciations consenties ;
 - aux conditions éventuelles d’une remise de dette ;
 - aux garanties accompagnant les paiements échelonnés ;
 - et aux conséquences d’une inexécution future.
 
Le texte prévoit l’entrée en vigueur du Livre VII le premier jour du douzième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
 
Les transactions conclues avant cette entrée en vigueur restent, en principe, soumises aux anciennes règles, sauf accord contraire des parties. Le seul fait que les effets futurs de la transaction se poursuivent après cette date ne les soumet pas automatiquement au nouveau régime.
 
Pour les transactions à conclure après l’entrée en vigueur, les modèles devront tenir compte des nouvelles dispositions.

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