La
transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent un
litige au moyen de concessions réciproques. Une fois conclue, elle fait
obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action judiciaire portant sur
ce même différend.
Dans la
pratique, de nombreuses transactions ne se limitent pas à régler le passé.
Elles prévoient souvent des engagements futurs : échéanciers de paiement,
remises conditionnelles de dette, nouvelles modalités de collaboration ou
garanties particulières.
Lorsque ces
engagements futurs ne sont pas respectés, les conséquences juridiques sont loin
d'être évidentes : Les concessions consenties demeurent-elles acquises ?
L’accord peut-il être remis en cause ? Quels recours subsistent ?
La réponse
dépendra largement de la rédaction de la convention. Une transaction bien
rédigée ne se limite pas à mettre fin au litige. Elle anticipe également les
difficultés susceptibles de survenir par la suite.
Le nouveau Livre VII du Code civil,
adopté par la Chambre le 16 juillet 2026, reprend largement les règles
existantes en matière de transaction.
Il y est ainsi rappelé que la
transaction est d’interprétation stricte. Les renonciations qu’elle contient ne
se présument pas. Il est donc essentiel de définir avec précision les
réclamations couvertes par l’accord ainsi que les droits que les parties
entendent conserver.
Par exemple, une transaction relative à
un retard de paiement déterminé n’éteindra pas nécessairement l’ensemble des
contestations qui pourraient exister dans le cadre d’une relation commerciale
plus large.
Il modifie toutefois les possibilités de
remettre unilatéralement la transaction en cause lorsqu’elle n’est pas
respectée.
D’où
l’importance de définir précisément ce que l’on règle… et ce que l’on ne règle
pas.
Un accord qui
règle parfaitement le conflit d’hier peut devenir la source du contentieux de
demain s’il ne prévoit pas suffisamment clairement les conséquences de son
non-respect.
La véritable nouveauté : les
sanctions extrajudiciaires sont écartées
C’est sur ce
terrain que la réforme innove le plus. Les parties disposent de moins de
leviers pour défaire elles-mêmes l’équilibre trouvé dans la transaction, même
en cas de non-respect des engagements par leur cocontractant.
Soucieux de
renforcer la stabilité des accords transactionnels, le Livre VII écarte
plusieurs mécanismes de remise en cause unilatérale, pourtant récemment
introduits dans le droit commun des contrats :
- une partie ne pourra pas annuler
seule une transaction par simple notification écrite : la nullité
extrajudiciaire est exclue (art. 7.7.13) ;
- un engagement non respecté ne
permettra pas, à lui seul, de défaire l’accord transactionnel : la
résolution extrajudiciaire est exclue (art. 7.7.16) ;
- la réduction du prix par
notification est elle aussi exclue (art. 7.7.16) ;
- Une possibilité demeure
expressément préservée : la mise en œuvre d’une clause résolutoire. Les
parties peuvent ainsi organiser dans leur convention les conditions d’une
résolution pour inexécution sans décision judiciaire préalable, sous réserve
d’un éventuel contrôle ultérieur.
Cette
évolution renforce l’importance de la rédaction : si l’accord n’est pas
exécuté, les mécanismes prévus dans la convention détermineront les
possibilités de réaction.
Quels impacts concrets pour vos
transactions ?
La réforme
constitue une excellente occasion de revoir vos modèles de conventions
transactionnelles. Un accord qui fixe précisément les concessions sans
organiser les conséquences de son inexécution peut ouvrir un nouveau terrain de
contentieux.
Une attention particulière devrait être portée :
- à la définition du litige couvert ;
- à l’étendue des renonciations
consenties ;
- aux conditions éventuelles d’une
remise de dette ;
- aux garanties accompagnant les
paiements échelonnés ;
- et aux conséquences d’une
inexécution future.
Le texte
prévoit l’entrée en vigueur du Livre VII le premier jour du douzième mois
suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Les
transactions conclues avant cette entrée en vigueur restent, en
principe, soumises aux anciennes règles, sauf accord contraire des parties. Le
seul fait que les effets futurs de la transaction se poursuivent après cette
date ne les soumet pas automatiquement au nouveau régime.
Pour les
transactions à conclure après l’entrée en vigueur, les modèles
devront tenir compte des nouvelles dispositions.
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10 septembre 2026