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Protection renforcée pour les assurés : nouvelles règles pour les expertises dans le cadre des sinistres à partir du 1er juillet 2025

18 mars 2025

Dans le cadre de l’évaluation des sinistres couverts par une police d’assurance, il est régulièrement fait appel à des experts, le plus souvent mandatés par les compagnies d’assurances elles-mêmes. Ces experts rendent compte à leur mandante de l’évaluation financière du sinistre, une analyse technique de la cause et de l’origine du sinistre, afin que, sur base de cette analyse technique et du procès-verbal d’expertise établi, une proposition d’indemnisation puisse être faite à l’assuré.

Cependant, de nombreux sinistrés, victimes des inondations catastrophiques de juillet 2021, ont dû faire face à des situations malheureusement régulières (et déplorables) où de prétendus experts se présentaient comme tels chez les victimes dans le but de faire évaluer les dommages subis et de défendre l’évaluation du dommage auprès de l’assureur concerné, bien qu’ils n’étaient ni mandatés par l’assureur, ni en possession des capacités techniques pour ce faire.

Le nouvel article 121/1 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (applicable à partir du 1er juillet 2025) a été introduit dans la réglementation pour pallier à ces situations décrites ci-avant, dans le but de protéger les assurés.

Ce nouvel article 121/1 vise une plus grande professionnalisation et surtout, une plus grande transparence des expertises menées dans le cadre des sinistres se déroulant dans le cadre de l’assurance incendie. Ainsi, l’article 121/1 permet en substance, tant à l’assureur qu’à l’assuré, de désigner, chacun en ce qui le concerne, un expert. Ledit expert doit fournir, « de manière claire et compréhensible », pour reprendre les termes de la loi, différentes informations permettant de confirmer sa capacité technique et la qualité en laquelle il intervient dans le dossier.

Le paragraphe 4 de l’article 121/1 mérite notre attention en ce qu’il prévoit des dispositions permettant de protéger l’assuré dans le cas d’une visite non sollicitée à son domicile avec pour objectif la conclusion d’un contrat visant la réalisation d’une expertise pour évaluer les dommages causés au bâtiment et/ou contenu par l’ « expert » se présentant.

Afin de protéger l’assuré, le paragraphe 4 de l’article 121/1 prévoit différentes balises :

  • un délai d’attente de minimum un jour calendrier avant qu’un contrat visant à la réalisation d’une expertise par un offrant ne puisse être conclu ;

  • l’offre visant à exécuter une expertise peut uniquement être acceptée après que l’assureur ait été informé du dommage, ceci afin d’avoir la possibilité d’envoyer lui-même un expert sur place, avant que le contrat ne soit conclu entre l’offrant et l’assuré.

Autre disposition que l’on ne peut qu’approuver : le paragraphe  6 de l’article  121/1 qui accorde un délai de réflexion de minimum cinq jours ouvrables à l’assuré avant qu’il puisse accepter l’indemnisation proposée par l’assureur. Selon les travaux parlementaires, cette disposition oblige l’assuré qui se trouve généralement dans une situation de détresse et de besoin à prendre le temps de la réflexion avant d’accepter l’indemnisation qui lui est proposée. Cette disposition est cependant à double tranchant (pour l’assuré) en ce qu’elle implique l’assureur devra lui aussi respecter ce délai de minimum cinq jours ouvrables avant de procéder à l’indemnisation (et au paiement) de son assuré, même si ce dernier accepte avant l’expiration de ce délai, l’indemnisation proposée.

Nous saluons l’introduction de cette nouvelle disposition dans la loi des assurances, qui obligent à une plus grande transparence et un certain professionnalisme lorsqu’un expert est désigné dans le cadre d’un sinistre, ceci à l’entier bénéfice de l’assuré.

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