Bien que la responsabilité de droit commun pour les vices cachés légers soit depuis longtemps bien ancrée dans le droit privé belge de la construction, ses conditions d’application continuent de faire débat, en particulier s’agissant du délai de procédure applicable – le fameux « délai raisonnable ».
Après l’agréation des travaux par le maître de l’ouvrage, la responsabilité de l’entrepreneur ne subsiste que dans deux cas : (i) pour les vices affectant ou susceptibles d’affecter la solidité ou la stabilité de l’ouvrage (la « responsabilité décennale » au sens des articles 1792 et 2270 de l’ancien Code civil) ; (ii) pour les défauts qui, en raison de leur caractère caché, n’auraient pas pu être acceptés au moment de l’agréation (responsabilité de droit commun pour les vices cachés légers).
Pour introduire en temps voulu une action fondée sur ce dernier motif de responsabilité, un donneur d’ordre doit tenir compte de deux délais :
(i) le délai de garantie : le délai général pendant lequel l’entrepreneur reste responsable des vices cachés légers et qui correspond au délai de prescription de droit commun de dix ans de l’article 2262bis, § 1 de l’ancien Code civil à compter de l’agréation des travaux,
(ii) le délai de procédure : il s’agit du laps de temps dont dispose le donneur d’ordre pour intenter une action après la découverte du vice. Ce délai, non prévu par l’ancien Code civil, n’est pas strictement défini.. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il s’agit d’un délai raisonnable qui commence à courir à partir du constat du défaut. Le juge dispose à cet égard d’une large marge d’appréciation, tant sur le point de départ que sur la durée du délai raisonnable.
Il n’est par conséquent pas surprenant que l’interprétation concrète du délai de procédure raisonnable soit régulièrement sujette à controverse. La relative liberté du juge conduit alors à une application créative taillée sur mesure.
Dans un jugement récent, le tribunal de l’entreprise d’Anvers, division Turnhout, a fait preuve de créativité en ce qui concerne le début du délai raisonnable, en le liant au recouvrement tardif de sa facturation par le sous-traitant lui-même et à un jugement antérieur de ce tribunal. Bien que l’entrepreneur principal ait eu connaissance des travaux potentiellement défectueux de son sous-traitant depuis un certain temps déjà dans le cadre de son litige avec le maître de l’ouvrage, le tribunal de l’entreprise a jugé que le délai raisonnable dans la relation entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant ne commençait à courir qu’après un jugement dans la procédure opposant le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal. Ce n’est qu’à ce moment qu’il apparaissait opportun, selon le tribunal, d’impliquer le sous-traitant dans l’expertise alors ordonnée.
Le tribunal a (notamment) justifié le décalage (d’environ un an et demi) entre la prise de connaissance effective par l’entrepreneur principal et le début du délai raisonnable fixé par le tribunal, par l’immobilisme du sous-traitant lui-même dans le recouvrement de sa facturation. En d’autres termes, selon le tribunal, le sous-traitant lui-même n’avait pas respecté un délai raisonnable dans ce recouvrement.
La proposition de loi insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil a pour objectif d’uniformiser la jurisprudence en vigueur. Le projet de loi en cours d’examen prévoit trois délais distincts :
(i) un délai de conformité de 10 ans à compter de l’agréation, pendant lequel l’entrepreneur est responsable des défauts de conformité (art. 7.4.17),
(ii) un délai de notification ou de réaction, qui constitue de nouveau un délai raisonnable, pendant lequel le donneur d’ordre doit signaler le défaut de conformité à l’entrepreneur après sa découverte (art. 7.4.18),
(iii) un délai de procédure/prescription de 2 ans suivant la notification, qui prend fin au plus tôt 2 ans après la délivrance du service (art. 7.4.19).
Els Op de Beeck (responsable de la cellule Construction), Jens Lippens et Sarah Van Praet (les auteurs du présent article) se tiennent à votre disposition pour toute question concernant cette thématique.