Se rendre au contenu

Responsabilité solidaire au sein d’une SSM pour les « propres » sous-traitants

6 mars 2025

Selon la conception classique, la responsabilité de l’associé d’une société simple momentanée non intégrée n’est engagée qu’à l’égard des sous-traitants avec lesquels il a lui-même conclu un contrat. La chambre de la construction du tribunal de l’entreprise d’Anvers, division Anvers, a récemment déclaré un associé solidairement responsable de la créance d’un sous-traitant de l’autre associé. Cette décision n’est pas inédite, mais ce type de condamnation s’appuie pour la première fois sur le libellé large de l’article 4:14 du Code des sociétés et des associations.

La responsabilité solidaire est contractuellement endiguée

En Belgique, rares sont les grands chantiers où aucune société simple momentanée (« SSM »[i]) n’a été mise en place. Il s’agit d’une forme juridique courante, en particulier pour les marchés publics, qui permet de mutualiser l’expertise et de partager (et répartir) les risques. La répartition des responsabilités contractuelles dans le cadre d’une société simple momentanée est une question qui n’est pas dénuée d’intérêt. En effet, en vertu du droit des sociétés, les associés d’une SSM sont solidairement responsables des « dettes de la société ».

Il y a quelques années encore, la nature de ces « dettes de l’entreprise » semblait acquise. Selon les règles générales du droit des obligations, il ne pouvait y avoir de responsabilité solidaire que si les associés avaient contracté ensemble (directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire commun) une dette « pour la SSM ». En d’autres termes, un associé ne pouvait contracter une dette pour laquelle la responsabilité solidaire d’un autre associé pouvait être engagée, que sous réserve de l’existence d’une procuration de cet autre associé (par exemple, en tant que gérant de la SSM ou par le biais d’un mandat spécial).

Il s’agit d’un des fondements juridiques surtout pour une SSM « non intégrée » : les parties souhaitent réduire autant que possible le risque conjoint lié à l’entreprise et endossent dès lors le risque inhérent à leurs propres travaux, à leurs propres travailleurs et… à leurs propres sous-traitants.

  • Dans la perspective d’un sous-traitant (A), il est courant qu’il ne signe un contrat qu’avec un seul associé (C) de la SSM.

  • Dans la perspective de l’associé contractant (C), une chaîne contractuelle de sous-traitants, fournisseurs, etc. pour lesquels cet associé endosse seul le risque, est ainsi créée.

  • Dans la perspective de l’autre associé (B), la responsabilité solidaire du chef de la SSM est endiguée et limitée aux dettes communes à l’égard du donneur d’ordre.

Dans la pratique, la digue ainsi érigée autour de la responsabilité solidaire présentait parfois quelques fissures. En particulier lorsque l’associé-cocontractant (C) se révélait insolvable, la jurisprudence recherchait des points de convergence lui permettant d’encore engager la responsabilité de l’autre associé (B). Sur la base de l’ancien Code des sociétés, elle s’appuyait parfois sur la règle selon laquelle chaque associé est responsable de la dette contractée par l’un d’entre eux si « la chose [a] tourné au profit de la société ». En tant que variations sur ce thème, la responsabilité était également acceptée sur la base d’un « enrichissement », ou d’un « glissement de patrimoine sans cause ».

L’article 4:14 du Code des sociétés et des associations exerce une pression sur cette digue

Ces principes ont semblé être remis en question lors de l’introduction du Code des sociétés et des associations. L’article 4:14 du Code des sociétés et des associations prévoit en effet depuis lors pour toutes les sociétés simples :

Les créanciers dont la créance trouve sa source dans l’activité de la société peuvent exercer leur recours sur l’ensemble du patrimoine social. Les associés sont personnellement et solidairement tenus à leur égard sur leur patrimoine propre.

Ce ne sont dès lors pas les règles générales du droit des obligations, mais bien « l’activité de la société » qui semble être ici le point de départ de la responsabilité solidaire des associés d’une SSM.

Cette responsabilité élargie n’a pas manqué de soulever des critiques dans la littérature. C’est ainsi que l’argument selon lequel le législateur n’avait jamais eu l’intention de s’écarter des anciens principes a, à juste titre, été avancé. Voilà pourquoi la majeure partie de la littérature récente sur les sociétés s’appuie encore sur les « anciennes » règles (générales) du droit des obligations pour délimiter la responsabilité solidaire des associés d’une SSM. Il est pourtant difficile d’ignorer le texte de la loi et d’autres auteurs laissent une ouverture aux créances qui arrivent de toute autre manière sur le compte de la société simple.

Tribunal de l’entreprise d’Anvers, 27 juin 2024 – une brèche dans la digue

Étant donné les solutions « créatives » proposées par la jurisprudence dans le passé pour étendre la responsabilité solidaire des associés – en cas de faillite de l’associé-contractant –, ce n’était qu’une question de temps avant que l’article 4:14 du Code des sociétés et des associations soit appliqué à un litige entre une SSM et un sous-traitant. Le jugement du tribunal de l’entreprise est la première décision (publiée) en ce sens.

Dans le litige porté devant le tribunal, la société simple exécutait un marché public avec deux associés. L’associé C, qui avait signé le contrat avec le sous-traitant, avait fait faillite. L’associé B, qui n’avait réalisé que les travaux d’étude préparatoires et avait reçu en échange une participation de 2 % dans la SSM, a été poursuivi par le sous-traitant A. Le tribunal de l’entreprise a condamné l’associé B au paiement d’une partie des dettes contractées par l’associé C, en faisant valoir les considérations suivantes :

« En ce qui concerne la cause de cette créance qui “découle de l’activité de la société simple”, la disposition claire du Code des sociétés et des associations mentionnée ci-dessus ne contient pas d’autre limitation. La responsabilité solidaire des associés d’une société simple qui est intervenue en tant qu’entrepreneur principal trouve à s’appliquer indépendamment du fait que le contrat de sous-traitance de l’un des associés ne mentionne pas la conclusion du contrat “au nom” de cette société simple et indépendamment du fait que la société simple n’aurait pas été “intégrée” ».

« Les objections formulées quant à la limitation de la représentation de l’un des associés n’empêchent pas en l’espèce qu’ils soient tous deux solidairement responsables. Les parties ne prouvent pas l’étendue (et les limites) des pouvoirs de représentation de C (...) (...) »

« Plus important encore, il y a les dispositions claires du texte de loi cité ci-dessus. Le législateur y détermine un critère d’attribution indépendant des principes de représentation dans le droit des obligations et dans le droit des sociétés. Le législateur en a décidé ainsi malgré la critique d’un tel critère d’attribution avec une responsabilité solidaire pour les actes juridiques sans que tous les associés ou un associé habilité à représenter la société ou un gérant aient agi au nom de la société. »

Lors de la poursuite de l’examen de l’affaire, le tribunal de l’entreprise a scindé la créance du sous-traitant, au motif qu’il était uniquement possible de démontrer qu’une partie de la créance avait effectivement « résulté des activités » de la SSM. L’associé B a par conséquent été condamné à payer les travaux qui avaient été exécutés conformément au contrat initial (pour lequel la SSM avait été constituée), mais pas les travaux supplémentaires que le donneur d’ordre contestait avoir demandés (et qui, par hypothèse, n’étaient pas couverts par la SSM).

Un chapelet de clauses en tant que sacs anti-inondation ?

Bien que cela ne semble pas avoir été une préoccupation (et encore moins une intention) du législateur, l’article 4:14 du Code des sociétés et des associations offre aux juges un instrument leur permettant de protéger les sous-traitants lorsque l’associé avec lequel ils ont signé le contrat dans le cadre de la SSM devient insolvable. Par extension, les travailleurs d’un associé, par exemple, pourraient également tenter d’obtenir de l’autre associé le paiement de leur salaire pour le travail effectué sur le chantier d’une SSM.

Le jugement du tribunal de l’entreprise offre dans le même temps une planche de salut permettant d’endiguer de nouveau ce risque de responsabilité. Il reconnaît en l’espèce la possibilité pour un sous-traitant A de renoncer à la responsabilité solidaire des autres associés. Une telle disposition ne peut pas être incluse en termes généraux dans le contrat constituant la société simple, mais peut en revanche être spécifiée dans les conventions conclues avec les sous-traitants individuels.  

La société simple momentanée qui reste ‘non intégrée’ même en cas d’insolvabilité de l’un des associés (en ce qui concerne le risque de responsabilité à l’égard des sous-traitants), a intérêt à veiller à ce que : (1) le contrat de sous-traitance entre un associé et son « propre » sous-traitant exclue formellement toute responsabilité dans le chef de l’autre associé en vertu de l’article 4:14 du Code des sociétés et des associations, et à ce que (2) les associés s’engagent formellement dans le contrat constituant la société simple momentanée à inclure systématiquement cette disposition dans chacun des contrats avec leurs « propres » sous-traitants.

À présent que la plupart des conventions constituant une SSM ont été adaptées aux dispositions du nouveau livre 6 du Code civil, un nouveau changement semble se profiler à l’horizon.


[i] Anciennement appelée « société momentanée » ou « SM »

Partager cet article
Archive
Protection renforcée pour les assurés : nouvelles règles pour les expertises dans le cadre des sinistres à partir du 1er juillet 2025