Le décret wallon du 25 avril 2024 "modifiant divers décrets concernant l'environnement" entraîne une réforme profonde du système juridique des permis environnementaux, qui aura notamment des conséquences pour les projets d'énergie éolienne.
Après qu'un recours en annulation partielle de ce décret a été introduit, la Cour constitutionnelle a confirmé les éléments principaux de cette réforme dans son arrêt n° 53/2026 du 23 avril 2026.
Réglementation actuellement applicable – durée de validité limitée des permis environnementaux
Le décret du 25 avril 2024 n'est pas encore entré en vigueur, puisque la date d'entrée en vigueur doit encore être déterminée par le gouvernement wallon. C'est donc l'ancienne réglementation qui reste applicable.
Dans la réglementation actuellement en vigueur, un permis environnemental est en principe accordé pour une durée maximale de vingt ans, qui est prolongée à trente ans lorsqu'il s'agit d'un projet d'énergie éolienne.
Le volet urbanistique du permis unique est en revanche accordé en principe pour une durée indéterminée, sauf si l'autorité limite sa durée sur la base de l'article D.IV.80 du Code wallon de l'aménagement du territoire (“CoDT”) (par exemple lors de l'implantation d'éoliennes dans une zone non destinée à l'urbanisation).
Approbation du décret du 25 avril 2024 et nouvelle réglementation applicable aux permis environnementaux
Désormais, le permis environnemental sera en principe accordé pour la durée de l'exploitation de l'installation, et non plus pour une durée déterminée comme prévu dans le règlement actuellement en vigueur.
Cette évolution s'accompagne de l'introduction d'un mécanisme de mise à jour périodique (c'est-à-dire tous les vingt ans) des conditions d'exploitation particulières du permis.
Le mécanisme de mise à jour est initié par l'autorité : avant l'expiration du délai de vingt ans, l'agent technique informe l'exploitant qu'il doit soumettre une demande de mise à jour s'il souhaite poursuivre son activité. L'exploitant doit confirmer la réception de cette notification et soumettre sa demande dans les délais requis ; à défaut, le permis peut expirer.
La mise à jour vise à adapter les conditions d'exploitation aux normes et défis environnementaux actuels, sans remettre en question le principe d'un permis valable pour toute la durée de l'exploitation.
Permis uniques – alignement de la durée du volet environnemental sur celle du volet urbanistique
Dans certains cas, la durée du permis environnemental est alignée sur celle du volet urbanistique du permis unique : lorsque le volet urbanistique est accordé pour une durée limitée sur la base de l'article D.IV.80 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire (“CoDT”), le permis environnemental est en effet accordé pour la même durée.
Cependant, lorsque le volet urbanistique du permis unique est accordé pour une durée indéterminée (ce qui reste le principe), le permis environnemental est accordé pour la durée de l'exploitation.
Réglement applicable aux permis valides existants
Le décret du 25 avril 2024 introduit un régime transitoire qui s'applique aux permis existants.
Les permis qui sont valides au moment de l'entrée en vigueur du décret sont réputés avoir été accordés pour la durée de l'exploitation de l'établissement en ce qui concerne le volet « permis environnemental ». Ils n'ont donc plus besoin d'être renouvelés à leur expiration, mais seront soumis à la procédure de mise à jour périodique des conditions d'exploitation particulières.
Un régime transitoire spécifique est prévu pour les permis existants pour éoliennes. Tout comme pour les autres permis existants, en ce qui concerne le volet environnemental, les permis pour éoliennes qui sont valides au moment de l'entrée en vigueur du décret sont réputés avoir été accordés pour la durée de l'exploitation de l'établissement.
En ce qui concerne le volet urbanistique, les permis existants pour éoliennes sont cependant réputés avoir été accordés pour une durée indéterminée, ce qui annule les restrictions temporelles qui auraient pu être imposées sur la base de l'ancien régime.
Ce choix s'inscrit dans la continuité de l'ancien régime, qui reconnaissait déjà la spécificité économique et technique des projets d'énergie éolienne.
Validation par la Cour constitutionnelle du régime applicable aux projets d'énergie éolienne
La Cour constitutionnelle juge dans son arrêt du 23 avril 2026 que le régime spécifique applicable aux projets d'énergie éolienne ne viole ni le principe d'égalité et de non-discrimination ni le droit à la protection d'un environnement sain, tel que garanti par l'article 23 de la Constitution.
La Cour constitutionnelle note notamment qu'il existait déjà des différences de traitement dans le cadre précédent concernant les projets éoliens, que ces différences sont liées aux investissements considérables requis pour les projets éoliens et à la durée de vie des installations, et qu'elles s'alignent sur les lignes directrices européennes visant à promouvoir des projets dans le domaine des énergies renouvelables.
Cet arrêt constitue une clarification utile qui renforce la sécurité juridique du cadre des projets éoliens en Wallonie.
Utilité de la réforme à la lumière des objectifs poursuivis
La réforme mise en œuvre par le décret du 25 avril 2024 vise à simplifier administrativement et à renforcer la sécurité juridique pour les exploitants.
En remplaçant la logique de renouvellement périodique du permis environnemental par un régime de permis valable pour la durée de l'exploitation (en combinaison avec un mécanisme de mise à jour des conditions d'exploitation), le législateur wallon a voulu concilier la stabilité des permis avec l'évolution des normes et défis environnementaux.
En pratique, cette réforme ne conduira cependant pas nécessairement à plus de prévisibilité pour les exploitants. Tout comme pour une demande de permis, la mise à jour des conditions d'exploitation peut en effet être soumise à un examen approfondi – et être refusée par l'autorité compétente si les conditions d'exploitation ne répondent plus aux exigences légales et réglementaires en vigueur.
Un tel refus a les mêmes conséquences qu'un non-renouvellement du permis, puisque l'État est alors habilité à fixer une date à laquelle l'exploitation doit cesser.
La pratique montrera si cette réforme offre réellement plus de sécurité et de stabilité.