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Le nouvel exploitant d'une activité à risque pour le sol peut désormais être exempté des « obligations de sol » lorsque la pollution a été causée par l'ancien exploitant

21 mai 2026 dans


Saisi d'une question préjudicielle, la Cour constitutionnelle conclut dans son arrêt n° 50/2026 du 23 avril 2026 que l'article 30, § 1, alinéa 1, 2° du décret wallon du 1er mars 2018 relatif à la gestion des sols et à la dépollution des sols viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il interdit au cessionnaire d'un permis de se libérer de ses obligations découlant d'une étude d'orientation lorsque la pollution est de la responsabilité d'un tiers solvable qui est le cédant du permis.


L'exploitant en tant que titulaire d'obligations pour la réalisation d'une étude d'orientation

Pour mémoire : l'exploitant d'une installation ou d'une activité présentant un risque pour le sol (au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002) peut être désigné comme titulaire d'obligations en matière de gestion des sols et de dépollution des sols comme prévu à l'article 19 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion des sols et à la dépollution des sols (le “Décret”).

Une des obligations qui pèsent sur l'exploitant est de réaliser une étude d'orientation du sol dans l'un des cas énumérés à l'article 24 du Décret, notamment lorsque l'exploitant cesse ses activités ou lorsque le permis autorisant ces activités arrive à expiration.

Lorsque les résultats de l'étude d'orientation montrent que les valeurs seuils pour les substances analysées sont dépassées, l'exploitant est en principe tenu de réaliser une étude de caractéristiques pour décrire et localiser la contamination du sol (article 44 du Décret), étude dont les résultats peuvent obliger le titulaire à réaliser un projet de dépollution (article 50 du Décret).

Dérogation aux obligations découlant d'une étude d'orientation

Cependant, le législateur wallon a prévu dans l'article 30 du Décret une série de dérogations permettant au titulaire d'être exempté des obligations découlant de l'exécution d'une étude d'orientation.

L'une des dérogations prévues concerne le cas où le titulaire de la licence peut prouver que „ la pollution est de la responsabilité d'un tiers solvable, à l'exclusion de celui qui cède la licence (art. 30, § 1, al. 1, 2°).

Les faits et la procédure ayant conduit à la question préjudicielle

La question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle se présente précisément dans une procédure devant le Conseil d'État, dans laquelle la partie requérante, après avoir cessé l'exploitation d'activités dans le domaine de la distribution d'hydrocarbures, pour lesquelles un permis environnemental avait été délivré, a reçu de l'administration une décision lui refusant l'exemption de la poursuite des obligations de dépollution au motif que le tiers réellement responsable de la pollution constatée était le cédant du dit permis (c'est-à-dire l'ancien exploitant).

L'esprit de la réforme du décret sol du 1er mars 2018

Le décret sol du 1er mars 2018 concernant la gestion des sols et la dépollution s'inscrit notamment dans l'objectif de veiller à « une meilleure coordination entre les obligations, les titulaires de permis potentiels et les dérogations », tandis qu'il vise à « maintenir l'application du principe pollueur-payeur ” (Parl. St., Parlement wallon, 2017-2018, n° 984/1, p. 5).

Renforcement de l'ancrage du principe 'le pollueur paie'

Bien que les travaux parlementaires ne fondent pas explicitement le mécanisme de dérogation prévu à l'article 30 du décret sur le principe 'le pollueur paie', il convient néanmoins de constater que ce dispositif s'inscrit dans la lignée dudit principe, dans la mesure où il permet au titulaire d'obligations en matière de gestion des sols d'en être exempté s'il parvient à prouver qu'un tiers est à l'origine de la pollution.

Cependant, le régime de dérogation semble incomplet, voire contradictoire, en ce sens que toute possibilité d'exemption est exclue lorsque le tiers responsable de la pollution est le même que le cédant du permis environnemental, permettant ainsi au véritable pollueur de se soustraire aux obligations d'investigation et de dépollution.

Comme le conclut la Cour, l'article 30, § 1, premier alinéa, 2°, du décret crée au moins une différence de traitement qui est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution entre les titulaires des obligations visées à l'article 19 du décret, selon qu'ils exploitent ou non leur établissement en tant que repreneur d'un permis environnemental.

Dans la pratique : sécurité juridique dans le domaine administratif sans porter atteinte aux mécanismes contractuels

Dans la pratique, lorsque le transfert d'un permis environnemental autorisant une activité à risque pour le sol s'accompagne du transfert de la propriété dans laquelle l'activité est exercée, l'accord de transfert d'actifs réglera souvent strictement les droits et obligations des parties en matière d'étude et de dépollution des sols.

Cela dit, les accords entre les parties, compte tenu de l'effet relatif de l'accord, ne sont pas opposables à l'autorité administrative, sauf si la loi prévoit expressément un mécanisme à cet effet. L'autorité administrative s'adressera à la partie qu'elle considère responsable d'une pollution en application de la loi et non en application de l'accord entre les parties.

Sur la base de l'arrêt discuté, le repreneur/acheteur peut contraindre l'État, sous certaines conditions, à le libérer des « obligations liées au sol », indépendamment des engagements (ou du manque d'engagements) entre les parties, en raison du fait que la pollution établie a été causée par le cédant/l'ancien exploitant.

C'est, selon nous, la principale contribution pratique de cet arrêt, qui devrait renforcer la sécurité juridique en matière d'attribution des obligations relatives à la gestion des sols.

Enfin, il convient de souligner que cet arrêt ne crée pas d'immunité générale pour le repreneur du permis concernant les « obligations liées au sol ». Lorsque le repreneur est confronté à un cédant insolvable ou à une pollution mixte, il ne peut donc pas, du moins partiellement, être exempté de ses obligations.

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