Le contrat d’entreprise n’est pas un accord sans conséquences : il s’agit d’un engagement juridiquement contraignant par lequel les parties (le donneur d’ordre et l’entrepreneur) s’engagent à respecter des droits et des obligations réciproques. Dans la pratique, il est pourtant parfois inévitable que l’une des parties souhaite — à tort ou à raison —mettre fin prématurément à la collaboration. Ce premier opus de Gros plan sur les clauses, vous propose une analyse de la (des) clause(s) d’extinction.
1. QUAND UN CONTRAT PEUT-IL ÊTRE PRENDRE FIN LÉGALEMENT ?
Le contrat d’entreprise est en principe contraignant jusqu’à la fin de son exécution.
Le Code civil prévoit toutefois une possibilité d’extinction anticipée à certaines conditions. Selon les circonstances, il peut s’agir d’une résiliation ou d’une résolution.
Résiliation (art. 1794 du Code civil (ancien))
Le donneur d’ordre/maître de l’ouvrage peut résilier à tout moment le contrat d’entreprise (à durée déterminée), même en l’absence de faute dans le chef de l’entrepreneur.
Il sera alors tenu :
o d’indemniser les prestations déjà réalisées, et
o de payer à l’entrepreneur un dédommagement pour l’avantage perdu à concurrence de la partie des travaux qu’il ne pourra pas réaliser en raison de l’extinction anticipée par le maître de l’ouvrage (c’est-à-dire le manque à gagner).
· Résolution (possible sur le plan judiciaire ou non judiciaire) :
o Résolution judiciaire (art. 5.91 du Code civil)
Les deux parties peuvent demander la résolution du contrat en justice pour cause d’inexécution contractuelle grave de l’autre partie.
o Résolution non judiciaire par notification (art. 5.93 du Code civil)
Aucune intervention judiciaire n’est requise dans le cas de la résolution non judiciaire, à condition que :
§ le manquement soit suffisamment grave ;
§ l’autre partie soit informée clairement, par écrit et de façon motivée de la résolution.
La loi elle-même offre donc de nombreuses options aux parties pour mettre fin à un contrat (d’entreprise).
Insérer une clause d’extinction dans un contrat d’entreprise permet toutefois aux parties de mettre fin à leur collaboration selon une procédure bien encadrée conforme à leurs propres souhaits. Ce qui est essentiel pour éviter les litiges futurs et clarifier les droits et les obligations de chacun en cas d’extinction du contrat.
Avant toute chose, un point mérite toute notre attention. Lors de l’extinction du contrat, il est préférable d’être aussi clair que possible sur le type d’extinction dont il est question. S’agit-il d’une résiliation ou d’une résolution ? Il est utile pour cela de se référer clairement à la clause appropriée et de désigner la nature de l’extinction du contrat. Les termes trop généraux tels que rupture, extinction ou cessation sont à éviter, à moins qu’il ne fasse absolument aucun doute qu’il s’agit d’une résiliation ou d’une résolution (et même dans ce cas, il est préférable d’utiliser le terme exact). À défaut, ce qui était à l’origine une résolution, par exemple, risque une qualification a posteriori de résiliation (avec des implications importantes notamment en matière de dommages-intérêts).
Le récapitulatif ci-dessous reprend les principaux éléments à inclure dans une telle clause.
1.1 Comment formuler une clause d’extinction incontestable et équilibrée ?
· Motifs d’extinction. La clause doit définir clairement les motifs pour lesquels il peut être mis fin au contrat.
Des motifs possibles sont notamment :
o le non-respect d’une disposition spécifique du contrat par une des parties (par exemple, le non-respect des dispositions sociales et fiscales du contrat ou de certains accords en matière de calendrier, de qualité ou d’interdiction de la sous-traitance) ;
o les cas de force majeure (comme les catastrophes naturelles, les pandémies ou la guerre) ;
o la faillite d’une des parties ;
o etc.
Un autre point d’attention. Il peut être intéressant de préciser que les accords contractuels sont conclus sans préjudice des possibilités légales d’extinction, telles que décrites ci-dessus, ou d’autres accords contractuels (par exemple, les clauses pénales prévues en cas de retard).
· Conditions. La clause stipulera de préférence comment et éventuellement dans quel délai l’extinction doit être notifiée.
o C’est ainsi qu’il peut être judicieux de prévoir une obligation de mise en demeure préalable par la partie qui met fin au contrat ou à l’inverse de spécifier que tel n’est pas le cas (dans la plupart des cas, une mise en demeure reste néanmoins utile).
o La forme requise sera également de préférence spécifiée :
§ par écrit ;
§ par courrier recommandé ;
§ par e-mail avec confirmation de réception ;
§ etc.
o Enfin, il peut être intéressant de prévoir un délai de préavis minimum éventuel (par exemple, un préavis immédiat ou un préavis après un délai de grâce de quatorze jours).
· Conséquences de l’extinction : La clause stipulera de préférence les suites que les parties souhaitent donner à une extinction du contrat, en l’occurrence :
o le dédommagement auquel la partie qui met fin au contrat aura droit (dédommagement forfaitaire avec ou sans liaison avec le préjudice effectif, indemnisation du préjudice direct uniquement, paiement du surcoût généré par les tiers pour l’exécution des travaux restants, etc.)
o accords concernant :
§ l’obligation des parties d’établir un état des lieux contradictoire au moment où l’entrepreneur quitte le chantier, lequel aura une grande importance dans le cadre des réclamations ultérieures éventuelles que les parties auront à faire valoir l’une envers l’autre ;
§ le décompte (éventuel) des prestations déjà réalisées (matériaux livrés, travaux (partiellement) achevés, etc.) ;
§ le paiement du manque à gagner en cas de résiliation sur pied de l’article 1794 du Code civil (ancien) ;
§ le paiement des montants encore en souffrance ;
§ la compensation (éventuelle) du préjudice subi, et/ou
§ la restitution ou la cession de matériaux, dessins, machines ou autres biens relatifs au projet.
Pour toute question concernant les clauses d’extinction, n’hésitez pas à contacter Jens Rediers, Jef Feyaerts ou Sophie De Krock de la cellule Droit privé de la construction — Rédaction des contrats.