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Indemnité de préavis et d’éviction de l’agent commercial. Est-ce donc folie de vouloir transiger ?

27 mars 2025

Lorsque le contrat d’agence commerciale est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin en respectant un préavis (art. X.16,§1, alinéa 1er du CDE). La durée de ce préavis est d’un mois au moins pour chaque année commencée sans toutefois pouvoir excéder six mois. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts (art. X.16,§1, alinéa 2 du CDE). La partie qui met fin au contrat sans observer ce préavis ou sans motif légitime, est tenue de payer à l’autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du préavis (art. X.16,§1, alinéa 2 du CDE).

Après la « cessation », (NL : ‘beëindiging’) l’agent commercial peut avoir droit, sous certaines conditions, à une indemnité d’éviction lorsqu’il a apporté de nouveaux clients ou développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante (art. X.18 du CDE), ainsi qu’à des dommages-intérêts supplémentaires (art. X.19 du CDE). En vertu de l’article X.21 du CDE, les parties ne peuvent pas y déroger au préjudice de l’agent commercial « avant l’échéance du contrat d’agence commerciale » (NL : « voordat de handelsagentuur is beëindigd »).

Il s’agit à chaque fois d’une transposition de la directive européenne (86/653/CEE) sur l’agence commerciale, si ce n’est que la directive sur les agents commerciaux ne contient aucune disposition spécifique concernant l’indemnité de préavis, hormis l’ajout quelque peu énigmatique selon lequel l’octroi de l’indemnité (d’éviction ou de client) « ne prive pas l’agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts » (art. 17, c de la directive sur les agents commerciaux).

La question est donc de savoir à quel moment le contrat d’agence commerciale a « cessé » d’exister et à quel moment les parties peuvent valablement conclure un accord (global) concernant les modalités pratiques de l’arrêt de leur collaboration. En effet, dès que la décision définitive a été prise, les parties peuvent avoir intérêt à conclure sans délai des accords (contraignants) concernant, par exemple, la communication (commune), le pilotage des projets en cours, la reprise du personnel ou des actifs, le paiement/remboursement des crédits, le transfert de la clientèle à un nouveau commettant, etc. Autant de points qu’il est difficile de dissocier des accords concernant la durée du préavis et (l’évaluation de) l’indemnité de préavis et d’éviction.

Dans la doctrine belge, il est généralement admis que le droit à une indemnité de préavis naît au moment où on prend connaissance (ou en a la possibilité raisonnable) de la notification du préavis. À partir de ce moment, les parties peuvent conclure un accord, même si la collaboration ne prendra fin que plus tard, après l’expiration du délai de préavis. De nombreux auteurs et une large proportion de la jurisprudence étendent cette règle à l’indemnité d’éviction. Le préavis signifié par le commettant est après tout irrévocable et peut (par conséquent) être considéré comme le moment de la « cessation ». Le texte de loi en langue française (« échéance ») laisse toutefois davantage de place au doute à cet égard. Les différentes versions linguistiques de la directive sur les agents commerciaux n’offrent pas non plus de réponse définitive.

La Cour de cassation a récemment été appelée à trancher en la matière. Elle devait plus concrètement se prononcer dans une affaire où un certain nombre d’agents (bancaires) liés les uns aux autres, d’une part, et un commettant (établissement bancaire), d’autre part, avaient conclu un certain nombre d’accords pratiques et financiers, notamment sur le montant de l’indemnité d’éviction et de préavis. À l’époque, si le commettant avait mis fin à tous les contrats d’agence commerciale, les différents délais de préavis n’avaient pas encore tous expiré. Près d’un an plus tard, les agents ont introduit un recours en annulation. En première instance, le Tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles a débouté les parties estimant qu’elles retrouvaient leur liberté contractuelle dès la « cessation » (c’est-à-dire le « préavis »). La Cour d’appel de Bruxelles a confirmé cette décision (« Les parties peuvent donc convenir d’une indemnité de préavis, d’une indemnité d’éviction et de dommages-intérêts supplémentaires éventuellement dus dès lors qu’il est établi que l’agence commerciale prendra fin, fût-ce à une date ultérieure »), en ajoutant que toute nullité était en tout état de cause « couverte par la confirmation de l’accord conclu entre parties après l’extinction effective des contrats d’agence ». C’est notamment sur la base de cette dernière constatation que la Cour a estimé « qu’il n’était pas utile de poser une question préjudicielle à la Cour de justice ».

Dans son arrêt du 28 février 2025, la Cour de cassation a (néanmoins) décidé de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice : « Le contrat d’agence commerciale doit-il être considéré comme ayant cessé au sens des articles 15.2 et 19 de la directive 86/633/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, au moment de la fin effective du contrat d’agence commerciale, c’est-à-dire après l’expiration du délai de préavis, ou au moment où l’agent commercial prend connaissance ou aurait raisonnablement pu prendre connaissance de la résiliation du contrat d’agence commerciale ? »

Affaire à suivre.

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