Le décret wallon du 25 avril 2024 « modifiant divers décrets relatifs à l’environnement » procède à une réforme importante du régime juridique applicable aux permis d’environnement, qui va notamment affecter les projets éoliens.
Saisie d’un recours en annulation partielle à l’encontre de ce décret, la Cour constitutionnelle a validé l’essentiel de cette réforme par son arrêt n° 53/2026 du 23 avril 2026.
Régime actuellement applicable – durée limitée des permis d’environnement
Le décret du 25 avril 2024 n’est pas encore entré en vigueur, sa date de prise d’effet devant encore être fixée par le Gouvernement wallon. C’est donc toujours le régime antérieur qui s’applique.
Dans le régime actuellement en vigueur, un permis d’environnement est en principe délivré pour une durée maximale de vingt ans, portée à trente ans lorsqu’il concerne un projet éolien.
Le volet urbanistique du permis unique est quant à lui, en principe, accordé pour une durée indéterminée, sauf lorsque l’autorité en limite la durée sur la base de l’article D.IV.80 du Code du développement territorial (CoDT) (par exemple lors de l’implantation d’éoliennes dans une zone non destinée à l’urbanisation).
Adoption du décret du 25 avril 2024 et nouveau régime applicable au permis d’environnement
Désormais, le permis d’environnement sera en principe accordé pour la durée de l’exploitation de l’établissement, et non plus pour une durée déterminée comme prévu par le régime actuellement applicable.
Cette évolution est couplée avec l’introduction d’un mécanisme d’actualisation périodique (c’est-à-dire tous les vingt ans) des conditions particulières d’exploitation du permis.
Le mécanisme d’actualisation est déclenché par l’administration : préalablement à l’échéance de vingt ans, le fonctionnaire technique notifie à l’exploitant qu’il doit introduire une demande d’actualisation s’il souhaite poursuivre son activité. L’exploitant doit accuser réception de cette notification et introduire sa demande dans les délais requis ; à défaut, le permis peut être frappé de caducité.
L’actualisation a pour objectif d’adapter les conditions d’exploitation aux normes et enjeux environnementaux actuels, sans remettre en cause le principe d’un permis valable pour toute la durée de l’exploitation.
Permis uniques – alignement de la durée du volet environnemental sur celle du volet urbanistique
Dans certains cas, la durée du permis d’environnement est alignée sur celle du volet urbanistique du permis unique : en effet, lorsque le volet urbanistique est accordé pour une durée limitée sur la base de l’article D.IV.80 du CoDT, le permis d’environnement est accordé pour la même durée.
Toutefois, lorsque le volet urbanistique du permis unique est délivré pour une durée indéterminée (ce qui demeure le principe), le permis d’environnement est accordé pour la durée de l’exploitation.
Régime applicable aux permis existants en cours de validité
Le décret du 25 avril 2024 met en place un régime transitoire applicable aux permis existants.
Les permis en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur du décret sont réputés accordés pour la durée de l’exploitation de l’établissement en ce qui concerne le volet « permis d’environnement ». Ils ne devront donc plus faire l’objet d’un renouvellement à leur échéance, mais seront soumis à la procédure d’actualisation périodique de leurs conditions particulières d’exploitation.
Un régime transitoire spécifique est prévu pour les permis éoliens existants. Comme pour les autres permis existants, les permis éoliens en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur du décret sont réputés accordés pour la durée de l’exploitation de l’établissement en ce qui concerne le volet environnemental.
Toutefois, en ce qui concerne le volet urbanistique, les permis éoliens existants sont réputés accordés pour une durée illimitée, neutralisant ainsi les limitations temporelles qui auraient pu être imposées sur la base du régime antérieur.
Ce choix s’inscrit dans la continuité du régime antérieur, qui reconnaissait déjà la spécificité économique et technique des projets éoliens.
Validation du régime applicable aux projets éoliens par la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle juge, dans son arrêt du 23 avril 2026, que le régime spécifique applicable aux projets éoliens ne viole ni le principe d’égalité et de non-discrimination ni le droit à la protection d’un environnement sain garanti par l’article 23 de la Constitution.
La Cour constitutionnelle relève notamment que des différences de traitement concernant les projets éoliens existaient déjà dans le régime antérieur, que ces différences sont liées aux investissements importants requis pour les projets éoliens, à la durée de vie des installations et qu’elles s’inscrivent dans les orientations européennes visant à favoriser les projets d’énergies renouvelables.
Cet arrêt constitue une clarification utile permettant de renforcer la sécurité juridique du cadre applicable aux projets éoliens en Wallonie.
Utilité de la réforme au regard des objectifs poursuivis
La réforme opérée par le décret du 25 avril 2024 poursuit des objectifs de simplification administrative et de renforcement de la sécurité juridique pour les exploitants.
En substituant à la logique du renouvellement périodique du permis d’environnement un régime de permis valable pour la durée de l’exploitation (assorti d’un mécanisme d’actualisation des conditions d’exploitation), le législateur wallon a entendu concilier la stabilité des autorisations avec la prise en compte de l’évolution des normes et des enjeux environnementaux.
En pratique cependant, cette réforme ne se traduira pas nécessairement par une plus grande prévisibilité pour les exploitants. En effet, à l’instar d’une demande de permis, l’actualisation des conditions d’exploitation peut faire l’objet d’un examen approfondi – et être refusée par l’autorité compétente si les conditions d’exploitation ne répondent plus aux exigences légales et réglementaires en vigueur.
Un tel refus emporte des conséquences équivalentes à un non-renouvellement du permis, puisque l’administration est alors habilitée à fixer une date de cessation de l’exploitation.
La pratique révèlera si cette réforme apporte réellement davantage de sécurité/stabilité.