Se rendre au contenu

La réduction des indemnisations pour motif de vétusté : jurisprudence de la Cour de cassation et conséquences de l’entrée en vigueur du nouveau Livre VI du Code Civil

30 janvier 2025

La question de la prise en compte de la vétusté dans l’évaluation des dommages et intérêts a toujours suscité d’intenses débats. D’un côté, appliquer une réduction en raison de l’usure d’un bien pourrait aboutir à une indemnisation insuffisante pour la victime. De l’autre, l’absence de prise en compte de la vétusté pourrait conduire à un enrichissement sans cause. Face à cette problématique, la jurisprudence de la Cour de cassation a connu des évolutions significatives au fil des années. Récemment, la Cour s’est prononcé sur le sujet dans un arrêt du 27 juin 2024. L’entrée en vigueur du Livre VI du Code Civil pourrait cependant remettre en cause cette jurisprudence.

1.    L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la vétusté et son arrêt du 27 juin 2024

Après une période d’incertitude marquée par des décisions disparates par les juges de fait, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 11 février 2016, posé pour la première fois un principe général de déduction de l’indemnisation pour cause de vétusté.[1] La Cour a raisonné que le préjudicié a droit à des dommages et intérêts fixés sur ‘la valeur de remplacement’, qui est égale à la valeur réelle de la chose détruite.

Toutefois, cette jurisprudence n’était pas exempte de critiques et, dans son arrêt du 17 septembre 2020, la Cour fait volte-face et opère un revirement significatif de jurisprudence.[2] Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le préjudicié a le droit d’obtenir le montant nécessaire pour faire réparer la chose endommagée, sans que ce montant puisse être diminué en raison de la vétusté de cette chose. La Cour a ensuite confirmé ce point de vue dans son arrêt du 2 mars 2022.[3]

Plus récemment, la Cour de cassation s’est à nouveau penchée sur la question de la vétusté. Par un arrêt du 24 juin 2024, la Cour de cassation confirme non seulement sa position, mais en précise également la portée. Plus spécifiquement, la Cour clarifie que la victime a droit au montant nécessaire pour restaurer ou remplacer le bien endommagé ou détruit, sans qu’une réduction puisse en principe être appliquée en raison de la vétusté. Il résulte de cet arrêt qu’aucune distinction ne peut être faite en ce qui concerne la déduction pour vétusté entre le cas où le bien peut être réparé et celui où la chose doit être remplacée.  

Alors qu’il existait auparavant une controverse sur la question si la Cour de cassation refusait la déduction pour vétusté seulement en cas de réparation, ou bien également en cas de remplacement de la chose endommagée, ce débat semble avoir été définitivement tranché par l’arrêt du 24 juin 2024. En précisant que le principe d’indemnisation intégrale s’applique tant à la réparation qu’au remplacement, la Cour consacre une interdiction générale de la déduction pour vétusté.

2.   Les implications du Livre VI du Code Civil sur la jurisprudence de la Cour de cassation

La question de la déduction pour vétusté est également visé par l’article 6.38 du Code Civil, qui porte sur la responsabilité extracontractuelle. Cet article, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2025, régit l’indemnisation des dommages matériels. Il ressort notamment des travaux préparatoires de cet article que législateur vise à opérer une distinction entre la situation où la réparation est possible et celle où elle ne l’est pas.

En ce qui concerne la situation où la chose endommagée peut être réparée, la loi précise que « la personne lésée a droit à une indemnité correspondant aux frais de réparation ». Si ces frais excèdent toutefois la valeur de remplacement d’une chose présentant les même caractéristiques, l’indemnité est limitée à cette valeur. Outre le montant correspondant aux frais de réparation, la personne lésée « peut également prétendre à la moins-value de la chose si la réparation ne peut remettre la chose dans l’état dans lequel elle se serait trouvée en l’absence de faute ». Ainsi, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, la vétusté n’est pas prise en considération pour déterminer les frais de réparation de la chose endommagée.

Au contraire, en ce qui concerne la situation où la chose endommagée ne saurait être réparée, la loi indique que « la personne lésée a droit au montant qui est nécessaire pour obtenir le remplacement de la chose par une chose présentant les mêmes caractéristiques». Avec cette disposition, le législateur a voulu prévoir que pour déterminer le montant des indemnités dans cette hypothèse, il faut effectivement prendre en considération la vétusté. Selon les travaux préparatoires, le législateur s’est expressément appuyé sur l’arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2016 à cette fin.

3.   Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation vers une interdiction quasi absolue de la déduction pour vétusté se heurte aujourd’hui à l’entrée en vigueur du Livre VI du Code Civil, qui semble indiquer que la vétusté doit être prise en compte (uniquement) lorsque la chose est remplacée. Les travaux préparatoires démontrent qu’à cette fin, le législateur s’est inspiré de la jurisprudence de la Cour de cassation, dans laquelle il a lu une distinction entre la réparation et le remplacement de la chose.

L’arrêt du 27 juin 2024 démontre toutefois qu’une telle distinction n’est pas faite par la Cour de cassation. La question demeure : la Cour maintiendra-t-elle son interdiction de la déduction pour vétusté ou s’alignera-t-elle sur le texte de l’article 6.38 du Code Civil, étant donné que le législateur semble surtout avoir eu l’intention d’intégrer la jurisprudence de la Cour de cassation? Cette incertitude ouvre la porte à d’éventuels nouveaux revirements jurisprudentiels.


[1] Cass. 11 février 2016, C.15.0031.N.

[2] Cass. 17 septembre 2020, C.18.0294.F-C.18.0611.F.

[3] Cass. 2 maart 2022, P.21.1030.F.

Partager cet article
Archive
La médiation en pratique : aperçu général du processus et des techniques - phase préparatoire (1)