Le 15 décembre 2023, nous publiions une lettre d’information dans laquelle nous avions souligné que l’arrêté royal du 29 janvier 2007 (relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l’électrotechnique, ainsi que de l’entreprise générale) avait été abrogé pour la Région flamande par un arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018. Ainsi, en Flandre, un entrepreneur n’a donc plus d’obligation d’être détenteur d’une attestation relative à sa capacité professionnelle pour exécuter des travaux de gros-œuvre.
Cette abrogation du côté flamand du pays mène, si elle est interprétée en ce sens qu’une entreprise dont le siège est en Flandre n’a plus besoin de justifier sa capacité professionnelle même pour travailler dans une autre Région, à une différence de traitement importante entre les entrepreneurs. Le flou qui entoure l’application de ces règles génère une insécurité juridique notable et empêche une protection effective des consommateurs et des maîtres d’ouvrages, qui doivent composer avec des entrepreneurs qui ont établi leur siège en Flandre pour n’être soumis à aucune condition d’accès à la profession.
Le Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Mons, a été saisi de cette question et a rendu un jugement le 17 avril 2023. Ce jugement est particulièrement intéressant en ce qu’il analyse les questions que nous posions dans notre lettre d’information précitée et tranche la controverse rappelée ci-avant.
Dans les faits, un maître d’ouvrage a sollicité la nullité d’un contrat conclu avec une société « S. » qui se présente comme un commerce de matériaux de chauffage et sanitaires. Cette société avait néanmoins installé une nouvelle chaudière en juillet 2019 sans disposer de l’accès à la profession requis. Par la suite, une société spécialisée dans l’entretien de chaudières a refusé d’exécuter l’entretien de l’installation réalisée par la société « S. », soulevant notamment le placement d’un type de chaudière interdit depuis 2016, l’utilisation de tuyaux de gaz périmés, et une sécurité défaillante de l’installation.
La société S. plaidait qu’elle était victime d’une discrimination par rapport à une entreprise établie en Flandre puisque, selon elle, si elle avait été établie en Flandre, elle aurait pu réaliser des travaux en Wallonie sans devoir démontrer sa capacité professionnelle.
Le Tribunal n’a toutefois pas suivi cette argumentation.
Selon le Tribunal, la Belgique constitue une union économique et monétaire au sein de laquelle la libre circulation doit être garantie, ce qui impose un principe de reconnaissance mutuelle entre les différentes composantes de l’État fédéral. Or, l’exigence de disposer des compétences de gestion de base imposée par la loi-programme du 10 février 1998 se justifierait par la lutte contre l’une des principales causes des faillites et la démonstration des compétences professionnelles dans le secteur de la construction poursuit des objectifs de qualité et de protection du consommateur.
Il s’agit là, selon le Tribunal, d’objectifs légitimes, justifiant qu’une composante de l’État – en l’espèce la Région wallonne – impose aux entreprises établies dans une autre composante de l’État – en l’espèce la Région flamande – des règles plus strictes pour l’exercice des activités de la construction et de l’électrotechnique réglementées par l’arrêté royal du 29 janvier 2007.
Par ailleurs, le Tribunal souligne que la reconnaissance des règles applicables dans la région d’établissement pour la libre prestation de services sur le territoire de la région d’accueil n’intervient que pour autant que les règles de la région d’établissement fixent des conditions équivalentes – ou à tout le moins comparables – pour l’exercice de l’activité concernée. Or, la Région flamande a purement et simplement abrogé toute condition d’accès à la profession pour les activités de la construction et de l’électrotechnique, de sorte qu’aucune reconnaissance mutuelle ne s’impose pour l’exercice de ces activités en Région wallonne pour une entreprise établie en Région flamande.
Le Tribunal en conclut que la réglementation relative aux capacités entrepreneuriales contenue dans la loi-programme du 10 février 1998 et dans l’arrêté royal du 29 janvier 2007 s’applique dès lors aux activités de la construction et de l’électrotechnique lorsqu’elles concernent la construction, la réparation ou la démolition d’un bâtiment par une PME pour le compte d’un tiers et que ce bâtiment est situé en Région wallonne, même lorsque la PME qui exerce les activités concernées a son principal établissement en Région flamande.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de discrimination, contrairement à ce qu’invoquait la société S.
Il faut également attirer l’attention du lecteur sur un autre passage intéressant du jugement, par lequel le Tribunal a conclu à l’annulation du contrat, en raison de la faute commise par la société S. lorsqu’elle s’est abstenue d’informer le maître d’ouvrage de l’absence d’accès à la profession pour les travaux qui lui avaient été confiés.
Ce jugement doit être approuvé, non seulement dans sa démarche de rechercher une interprétation des textes qui les rend conciliables et légalement admissibles, mais surtout pour le résultat auquel il aboutit en termes de saine concurrence et de protection des consommateurs. Les maîtres d’ouvrages situés dans les Régions wallonne et bruxelloise doivent rester extrêmement prudents et procéder à des vérifications qui ne sont, en pratique, pas toujours évidentes, mais peuvent invoquer cette jurisprudence à l’encontre d’un entrepreneur établi en Flandre qui estimerait n’avoir besoin d’aucun accès à la profession.
Pour plus d’informations quant à ce qui précède, n’hésitez pas à prendre contact avec Sébastien Leroy et Melissa Olivotto.