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Le nouvel exploitant d’une activité à risque pour le sol est dorénavant susceptible d’être exonéré des obligations « sols » lorsque la pollution a été causée par le précédent exploitant

20 mai 2026

Interrogée sur une question préjudicielle, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 50/2026 du 23 avril 2026, conclut que l’article 30, §1er, alinéa 1er, 2°, du décret wallon du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il interdit au cessionnaire d’un permis d’être libéré de ses obligations subséquentes à une étude d’orientation lorsque la pollution résulte du fait d’un tiers solvable qui est le cédant du permis.

L’exploitant en tant que titulaire de l’obligation de réaliser une étude d’orientation

Pour rappel, l’exploitant d’une installation ou d’une activité présentant un risque pour le sol (au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002) est susceptible d’être désigné comme titulaire des obligations de gestion et d’assainissement du sol prévues à l’article 19 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sol (le « Décret »).

Parmi les obligations qui incombent à l’exploitant figure celle de réaliser une étude d’orientation du sol dans l’une des hypothèses listées à l’article 24 du Décret, notamment en cas de cessation par l’exploitant de ses activités ou encore au terme du permis autorisant celles-ci.

Lorsque les résultats de l’étude d’orientation mettent en évidence un dépassement des valeurs seuil pour les substances analysées, l’exploitant est en principe tenu de réaliser une étude de caractérisation ayant pour objet de décrire et localiser la pollution du sol (article 44 du Décret), étude dont les résultats peuvent contraindre le titulaire à la réalisation d’un projet d’assainissement (article 50 du Décret).

Dérogation aux obligations découlant d’une étude d’orientation

Le législateur wallon a toutefois prévu à l’article 30 du Décret une série de dérogations qui permettent au titulaire d’être libéré des obligations subséquentes à la réalisation d’une étude d’orientation.

Une des dérogations prévues vise le cas où le titulaire parvient à démontrer que « la pollution résulte du fait d’un tiers solvable, à l’exclusion du fait du cédant du permis » (art. 30, §1er, al. 1er, 2°).

Les faits et la procédure ayant abouti à la question préjudicielle

La question préjudicielle posée à la Cour Constitutionnelle intervient précisément dans une procédure devant le Conseil d’Etat, où la partie requérante, après avoir cessé l’exploitation d’activités de distribution d’hydrocarbures faisant l’objet d’un permis d’environnement, s’est vu opposer par l’autorité une décision lui refusant l’exonération de la poursuite des obligations d’assainissement du sol au motif que le tiers effectivement responsable de la pollution identifiée était le cédant dudit permis (càd l’exploitant précédent).

Esprit de la réforme du décret sol du 1er mars 2018

Le décret sol du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols s’inscrit notamment dans l’objectif d’assurer « une meilleure articulation entre les obligations, les titulaires potentiels et les dérogations » tout en visant à « maintenir l’application des principes du pollueur-payeur » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 984/1, p. 5).

Consécration renforcée du principe du pollueur-payeur 

Si les travaux parlementaires ne fondent pas explicitement le mécanisme de dérogations prévu à l’article 30 du Décret sur le principe du pollueur-payeur, force est de constater que ce dispositif s’inscrit dans la logique dudit principe, en ce qu’il permet au titulaire des obligations de gestion du sol d’être exonéré de celles-ci s’il parvient à prouver qu’un tiers est à l’origine de la pollution.

Le régime de dérogation apparait toutefois incomplet, voire contradictoire, en ce qu’il exclut toute possibilité d’exonération lorsque le tiers responsable de la pollution se confond avec le cédant du permis d’environnement, et permet de ce fait au véritable pollueur d’échapper aux obligations d’investigation et de dépollution.

A tout le moins, comme le conclut la Cour, l’article 30, §1er, alinéa 1er, 2° du Décret crée une différence de traitement incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution entre les titulaires des obligations visées à l’article 19 du Décret selon qu’ils exploitent leur établissement en qualité de cessionnaire d’un permis d’environnement ou non.

En pratique : sécurité juridique en matière administrative sans préjudice des mécanismes contractuels

Dans la pratique, lorsque la cession d’un permis d’environnement autorisant une activité à risque pour les sols est concomitante à la cession du bien immobilier dans lequel l’activité est exploitée, la convention de cession d’actifs encadrera souvent strictement les droits et obligations des parties en matière d’investigation et de dépollution des sols.

Cela étant, compte tenu de l’effet relatif du contrat, les accords entre parties ne sont pas – sauf mécanisme expressément prévu à cette fin par la loi – opposables à l’autorité administrative. L’autorité administrative interpellera la partie qu’elle tient responsable d’une pollution en application de la loi et non en application du contrat entre les parties.

Sur la base de l’arrêt commenté, le cessionnaire/acquéreur pourra contraindre l’autorité, sous certaines conditions, à être libéré des obligations « sols », nonobstant les engagements (ou l’absence d’engagements) entre parties, au motif que la pollution identifiée a été causée par le cédant/précédent exploitant.

C’est, selon nous, l’apport pratique le plus important de cet arrêt qui devrait renforcer la sécurité juridique en matière de titularité des obligations de gestion du sol.

Soulignons finalement que cet arrêt ne crée aucune immunité générale du cessionnaire du permis concernant les obligations « sols ». Ainsi lorsqu’il est confronté à un cédant insolvable ou à une pollution mixte, le cessionnaire ne pourra être exonéré, à tout le moins partiellement, de ses obligations.

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