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Vers un délai de traitement plus court et des autorisations plus robustes ? Un point de la situation. [1]

24 août 2026

 

Le 17 juillet 2026, le Gouvernement flamand a approuvé deux avant-projets de décret[2]en exécution du « Programme d’action relatif à des autorisations plus sûres juridiquement et plus robustes ». Le premier avant-projet de décret optimise la procédure modulaire du permis d’environnement afin de rendre le parcours d’obtention de permis plus efficace, plus flexible et juridiquement plus robuste. Le deuxième avant-projet de décret contient entre autres une réforme importante de l’obligation de permis de lotir et divers ajustements au décret flamand sur les routes communales. 

Scale suit ces développements de près pour vous. Pour toute question ou remarque à ce sujet, n’hésitez pas à contacter nos experts de la cellule Environnement via Environmental & Planning Law Lawyer | Scale ou info@scale-law.be.

Nous vous proposons ci-dessous un récapitulatif des principaux changements envisagés.

  1. Avant-projet de décret modificatif concernant la procédure modulaire du permis d’environnement

Avec cet avant-projet de décret modificatif, le Gouvernement flamand développe les aspects procéduraux les plus prioritaires du Programme d’action pour les permis. L’accent est mis sur un octroi de permis plus efficace et axé sur les solutions, avec plus de sécurité juridique et plus d’espace pour la concertation et l’optimisation tout au long de la procédure.

Il est à noter que l’avant-projet a été approuvé en deuxième lecture et est actuellement soumis pour avis à la section de législation du Conseil d’État. Les modifications proposées, examinées ci-dessous, ne sont donc pas encore définitives. On ignore pour l’instant si les décrets modificatifs seront approuvés définitivement et, le cas échéant, à quelle date ils entreront en vigueur.

Ongetwijfeld zullen de voorgestelde wijzigingen verdere debatten uitlokken, bijvoorbeeld rond het recht op toegang tot de rechter, maar het is vooral de bedoeling van deze nieuwsbrief om een overzicht te bieden van de meest in het oog springende nieuwe elementen. In wat volgt gaan we in op enkele van die markante nieuwigheden

Introduction d’un (triple) bouton pause

Une des nouveautés les plus marquantes est la proposition d’introduire une prolongation de délai fixe de soixante jours — à la requête du demandeur — pendant la procédure d’obtention de permis. Ce « bouton pause » permet de dégager davantage de temps pour des concertations supplémentaires, des médiations ou des adaptations du dossier de demande de permis. Le porteur de projet n’a donc pas à introduire une nouvelle demande pour corriger son dossier dans un délai très court en cas de nécessité, par exemple à la suite d’avis défavorables. Actuellement, une demande de prolongation de délai unique et motivée n’existe que lors de la phase de recours administratif (article 66, §2/1 du décret flamand relatif au permis d’environnement (« OVD »)).

Ce nouveau bouton pause peut être utilisé au maximum trois fois par instance administrative. Il peut en outre être combiné avec des prolongations de délai liées à :

  i)l’enquête publique (max. 1 prolongation) ;
 ii)une décision requise concernant la voirie (max. 1 prolongation) ;
iii)une boucle administrative (max. 1 prolongation) ; et
iv)une boucle de modification (max. 2 prolongations).

Attention toutefois : l’activation du bouton pause n’est pas possible pendant l’enquête publique ni pendant les délais impartis pour le dépôt des avis eux-mêmes, à l’exception du délai de renvoi d’avis de la commission du permis d’environnement.

Droit à la concertation préalable

Les demandeurs de permis bénéficient dorénavant d’un droit explicite, consacré par décret, à une concertation préalable avec l’autorité compétente et, si nécessaire, avec les instances consultatives concernées. Le cadre formel et contextuel de cette concertation reste en principe flexible et n’est pas fortement formalisé. L’objectif est d’identifier et de résoudre les points de blocage potentiels par le dialogue, avant même le dépôt de la demande.

Modification de l’examen de recevabilité et d’exhaustivité

Lors de l’examen de recevabilité et d’exhaustivité, le porteur de projet gardera un contrôle plus ferme sur le déroulement de la procédure. L’autorité pourra mentionner, en une seule fois, les motifs qui, selon elle, justifient une irrecevabilité ou un manque d’exhaustivité, et demandera à cette occasion de retirer ou de compléter la demande. Il appartiendra alors au demandeur de permis de décider des suites à donner. Le demandeur pourra :

  • retirer sa demande ;
  • compléter sa demande ; ou
  • informer l’autorité de contrôle qu’il n’estime pas nécessaire de retirer ou de compléter sa demande.

À défaut de réaction dans le délai imparti — à savoir dans les soixante jours qui suivent la demande de retrait ou de complément — la demande s’éteindra de plein droit.

Alors que c’est aujourd’hui l’autorité qui délivre le permis ou le fonctionnaire compétent en matière d’environnement qui décide si un dossier est complet et recevable et s’il peut continuer à être traité après avoir été éventuellement complété ou non, il appartiendra dorénavant au demandeur de décider de la poursuite ou non de la demande. Ce qui se fera alors, bien entendu, à ses propres risques et périls.

Avec ces modifications, le législateur décrétal souhaite apporter davantage de clarté concernant le début de la procédure et les délais applicables.

La plus-value sociétale en tant que critère d’évaluation

Les autorités qui délivrent les permis pourront explicitement prendre en compte un nouveau critère d’évaluation au cours du processus d’autorisation, à savoir : la « plus-value sociétale d’un projet ».

Outre les examens juridiques et sectoriels classiques, ce nouveau critère d’évaluation doit permettre de mettre expressément en balance les bénéfices sociétaux, économiques, sociaux, culturels et écologiques d’un projet face à ses coûts et aux nuisances qu’il engendre, pour autant que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. L’acceptabilité des nuisances pourra donc être évaluée différemment selon que le projet présente une plus-value sociétale plus ou moins importante. L’objectif est d’accorder à la plus-value sociétale un rôle et un poids plus explicites et plus importants dans l’évaluation des demandes de permis.

Le législateur décrétal s’oriente pour l’instant vers une appréciation au cas par cas de ce critère, dans laquelle la jurisprudence administrative aura également un rôle à jouer.

Renforcement du rôle de concertation et de conseil

La notion d’« avis préalables » (preadviezen) est introduite. Il s’agit de la contribution apportée par les instances consultatives qui participent à la concertation au sein de la commission du permis d’environnement, en vue de préparer l’avis intégré de ladite commission.

Le rôle de cette commission du permis d’environnement est également renforcé. L’exposé des motifs de l’avant-projet met l’accent sur une posture de résolution de problèmes et de médiation en cas de désaccord entre l’instance consultative et le porteur de projet. En favorisant davantage le dialogue entre les demandeurs, les instances consultatives, les administrations locales et les autres acteurs concernés, le législateur décrétal souhaite parvenir à des décisions mieux étayées et davantage tournées vers l’avenir. Le bouton pause constitue également un levier important à cet effet, par exemple lorsque les porteurs de projet sont confrontés à un avis préalable défavorable.

Simplification de la procédure intégrée et de la question des voiries

L’avant-projet propose une adaptation de la procédure intégrée relative à la « question des voiries ». Le législateur décrétal souhaite remplacer le recours administratif contre une décision du conseil communal, qui est organisé devant le Gouvernement flamand, par un réexamen obligatoire de la décision par ce même conseil municipal, conçu comme un module au sein du décret flamand relatif au permis d’environnement.

Si la décision du conseil communal relative à la voirie est intégrée dans la décision concernant le permis, un recours peut être introduit contre la décision d’octroi du permis, ce qui permet d’invoquer simultanément des arguments contre la décision du conseil communal. Si des arguments sont effectivement invoqués contre la décision initiale relative à la voirie dans le cadre du recours administratif contre la décision relative au permis, le conseil communal est à nouveau convoqué afin de réexaminer sa décision.  

Une seule enquête publique et une demande de révision obligatoire

Le principe est désormais qu’une seule enquête publique sera encore organisée en première instance, au début de la procédure.

Une nouvelle possibilité de faire valoir son opinion est toutefois introduite parallèlement au recours administratif contre une décision d’octroi ou de refus de permis. Avant de pouvoir saisir le Conseil pour les contestations de permis, il faudra d’abord passer par une procédure de révision obligatoire.

Cette demande dite « de révision » offre aux parties concernées la possibilité, après que l’autorité a pris une décision en dernière instance administrative ou en instance unique, de soumettre d’abord leurs arguments contre cette décision à cette même autorité. Un délai (court) de quinze jours s’applique à cet effet. L’autorité dispose ainsi encore de la possibilité de revoir ou d’ajuster sa décision avant qu’une procédure soit engagée devant le Conseil pour les contestations de permis. La demande de révision a un effet suspensif.

La résurgence de l’obligation de formuler ses arguments et d’attirer l’attention de l’autorité en temps utile.

L’accent est en outre mis davantage sur la responsabilité des parties intéressées par le biais d’une obligation de formuler ses arguments et d’attirer l’attention de l’autorité (« stel- en attentieplicht »): tous les arguments doivent être invoqués en temps utile au cours de la procédure administrative et, au plus tard, lors de la demande de révision. Ces arguments ne pourront donc pas être soulevés pour la première fois devant le Conseil pour les contestations de permis à l’exception des arguments qui répondent à des modifications apportées pour la toute première fois dans la décision de révision elle-même.

Retrait du permis lors d’un recours juridictionnel

Les autorités qui délivrent les permis obtiennent la possibilité de retirer un permis pendant la procédure juridictionnelle devant le Conseil pour les contestations de permis, et ce, tant de leur propre initiative qu’à la demande du demandeur de permis. Ce retrait n’est alors pas considéré comme une reconnaissance de l’illégalité ou de l’irrégularité de la décision retirée. L’autorité qui délivre le permis pourra prendre par la suite une nouvelle décision améliorée.

   2. Avant-projet de décret modificatif : dispositions diverses du Programme d’action pour les permis

Le deuxième avant-projet de décret modificatif met en œuvre les recommandations politiques du Programme d’action. Ce qui se traduit notamment par la réforme de l’obligation de permis de lotir, la réforme du décret flamand sur les routes communales et des modifications dans le Code flamand de l’aménagement du territoire (« VCRO »). L’avant-projet a fait l’objet d’une première approbation de principe par le Gouvernement flamand et est actuellement soumis pour avis aux conseils consultatifs stratégiques. C’est au plus tôt à l’automne 2026 que le Gouvernement flamand, après traitement de ces avis, pourra approuver à nouveau l’avant-projet et le soumettre pour avis au Conseil d’État. Ces réformes sont donc encore loin d’être définitives elles aussi. Quelques points clés sont mis en évidence ci-après.

Réforme de l’obligation de permis de lotir

Ces dernières années, le champ d’application de l’obligation de permis de lotir a donné lieu à de nombreuses discussions et généré une certaine insécurité juridique. L’obligation de permis de lotir se voit par conséquent réformée et simplifiée en vue d’offrir une plus grande sécurité juridique.

L’avant-projet modifie la définition du terme « lotir »  (art. 4.1.1, 14°, du « VCRO ») et clarifie le champ d’application de l’obligation d’autorisation de permis de lotir (art. 4.2.15, §1, du « VCRO »). Il introduit par ailleurs trois exceptions à l’obligation de permis de lotir, tout en maintenant, il est vrai, un droit de lotissement :

  • une vente sur plan pour laquelle un permis d’environnement définitif, exécutoire et non périmé a été délivré (pour autant que les obligations imposées dans le permis soient exécutées ou garanties) ;
  • un lotissement à lot unique (à condition que l’acquéreur dispose d’un permis d’urbanisme définitif et exécutoire au moment du transfert du lot non bâti) ; et
  • un PES (plan d’exécution spatiale) communal dans lequel l’obligation d’autorisation de permis de lotir pour les zones d’habitation a été supprimée (à condition de respecter certaines conditions-cadres).

Qui plus est, le caractère réglementaire des prescriptions de lotissement est limité dans le temps. Ces prescriptions seront dorénavant contraignantes pour une durée de quinze ans seulement. Passé ce délai, les prescriptions ainsi que le plan de lotissement perdront de plein droit leur caractère réglementaire. Les anciennes prescriptions de lotissement ne constitueront par conséquent plus automatiquement un cadre de référence contraignant. Seul le conseil communal pourra décider, par une décision dûment motivée, de maintenir le caractère réglementaire de ces prescriptions au-delà de ce délai de quinze ans.

Optimisation du décret flamand sur les routes communales

Le Programme d’action a montré que l’actuel décret flamand sur les routes communales suscite régulièrement des discussions formalistes, notamment en ce qui concerne les plans d’alignement et l’application de la procédure intégrée au permis d’environnement (cf. article 12, §2 du décret flamand sur les routes communales).

Afin de remédier à ces points de blocage, l’avant-projet prévoit plusieurs mesures de simplification. L’objectif est de limiter le formalisme, de se concentrer sur l’essentiel et d’éviter les retards de procédure inutiles.

  • Les qualifications d’« aménagement, modification, déplacement ou suppression d’une voirie communale » sont abandonnées. Le conseil communal devient désormais exclusivement compétent pour toutes les décisions relatives aux « modifications du réseau de voiries communales ». Une modification purement temporaire du réseau de voiries communales, nécessaire à l’exécution d’actes et travaux d’urbanisme, ne requiert plus de décision du conseil communal. Cette disposition est particulièrement pertinente pour les projets d’éoliennes.

  • L’obligation pour les communes de fixer le tracé de toutes leurs voiries communales dans des plans d’alignement communaux est supprimée. L’annexe d’un plan d’alignement n’est dès lors plus obligatoire lors de la constatation matérielle d’un usage public trentenaire : un plan graphique suffit. De même, dans le cadre de la procédure intégrée au permis d’environnement, le porteur de projet n’est plus tenu de joindre un plan d’alignement. Les limites de la voirie reprises dans les plans du permis ne sont plus des « alignements », mais des « limites de fait de la voirie », qui doivent être indiquées de manière graphique sur les plans. L’établissement d’un plan d’alignement reste toutefois obligatoire si le conseil communal souhaite apporter des modifications au réseau de voiries communales en dehors du cadre d’un permis d’environnement.

  • Le Conseil pour les contestations de permis devient compétent pour la suspension et l’annulation des décisions du conseil communal relatives à la question des voiries dans le cadre de la procédure intégrée. Le Conseil examinera non seulement le recours contre le permis d’environnement, mais aussi le recours juridictionnel formé contre la décision (révisée ou non) du conseil communal portant sur la question des voiries.[3]

Suppression des « BGO »

La description d’un bon aménagement du territoire (article 4.3.1, §2 du « VCRO ») est modifiée en vue d’une plus grande prévisibilité. L’instrument du développement de politique souhaité (« BGO ») sera par conséquent supprimé.

Assouplissement des possibilités de dérogation et simplification des modifications des PPA et des PES 

La possibilité de déroger aux anciennes prescriptions urbanistiques souvent dépassées des PPA (plans particuliers d’aménagement) est réformée et étendue aux PES (plans d’exécution spatiaux). Le dispositif reste limité aux aspects d’aménagement et s’appliquera aux prescriptions datant d’au moins dix ans.

De même, la procédure simplifiée déjà existante pour la modification de certaines prescriptions en matière de PPA — actuellement reprises à l’article 7.4.4/1 du « VCRO » — est remplacée par une procédure plus large de révision ou de suppression des prescriptions en matière de PPA et de PES.

***

Auteurs: Kristof Hectors – Céline Bimbenet – Pieter Mertens (Scale)

 

 


[1] Avec nos remerciements à la stagiaire d’été Julie Verbrugghe pour sa précieuse contribution.

[2] (1) Avant-projet de décret modifiant diverses dispositions relatives à l’introduction de la procédure modulaire de permis d’environnement, Gouvernement flamand 17 juillet 2026, n° 0899/2bis, https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/beslissingen-van-de-vlaamse-regering/invoering-modulaire-omgevingsvergunningsprocedure-wijziging-verschillende-decreten.

     (2) Avant-projet de décret modifiant divers décrets à la suite du Programme d’action relatif à des autorisations plus sûres juridiquement et plus robustes et l’optimisation de la réglementation relative aux voiries communales, Gouvernement flamand 17 juillet 2026, n° 0900/2ter, https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/beslissingen-van-de-vlaamse-regering/actieprogramma-rechtszekere-en-robuuste-vergunningen-en-optimalisaties-regeling-gemeentewegen-voorontwerp-van-wijzigingsdecreet.

[3] Voir «Simplification de la procédure intégrée et de la question des voiries» ci-dessus.

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