Même si les opinions divergent fortement sur tous les aspects concrets, voire sur la définition même du concept, tout le monde semble s’accorder sur le principe que tout doit être « plus durable ». D’un point de vue législatif, il existe différentes manières d’y parvenir.
Une approche consiste à contraindre les entreprises à remplir des exigences minimales en matière de durabilité. Le Règlement (UE) « méthane » (2024/1787) en est un exemple. Ce règlement a pour objectif de réduire considérablement les émissions de méthane dans les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon d’ici 2030. Le Règlement (UE) « méthane » illustre également les défis à relever. Le 20 juillet 2026, la Commission européenne a adopté deux recommandations dans lesquelles elle préconise notamment la suspension temporaire de certaines sanctions (voir à ce sujet notre récent bulletin d’information). Un exemple d’un autre ordre est la durée minimale de garantie légale de 2 ans pour les achats des consommateurs, telle que transposée en Belgique dans les articles 1649bis et suivants de l’ancien Code civil. Une disposition tend également à endiguer en partie la culture du jetable.
Il est tout aussi important que les consommateurs puissent prendre des décisions d’achat en toute connaissance de cause. La durabilité est devenue un élément important pour attirer les clients et les investisseurs. La tentation de faire des déclarations grandiloquentes à ce sujet semble irrésistible. Force est de constater que les consommateurs sont submergés d’allégations écologiques et sociales (« durable », « 100 % naturel », « 100 % recyclable », « éthique », « circulaire », « socialement responsable », « neutre en CO₂ », « biodégradable », « économe en énergie », « local », « équitable », « transparent »…) qui sont souvent difficiles à vérifier. Le risque est que la forêt cache désormais l’arbre — et cette antimétabole est tout à fait intentionnelle — pour les consommateurs.
Les allégations écologiques et sociales sont des pratiques commerciales soumises à une législation ou à des normes sectorielles belges ou européennes spécifiques ou, à défaut, au cadre juridique général, tel que les articles VI.93 à VI.100 du Code de droit économique (CDE), qui transposent la directive européenne relative aux pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE). Le caractère trompeur peut par ailleurs être subtil. Il suffit ainsi qu’un avantage écologique pourtant réel soit présenté (implicitement) comme exclusif, alors qu’il est en réalité imposé par la loi et/ou couramment pratiqué. La directive relative aux droits des consommateurs (2011/83) est également pertinente, car elle vise notamment à ce que les consommateurs soient correctement informés au préalable lors de leurs achats, en particulier en ligne.
Le contrôle administratif est assuré par l’Inspection économique (SPF Économie). Le SPF a publié dans ce cadre des Guidelines - Allégations environnementales afin d’aider les entreprises. Ces lignes directrices exposent les principes fondamentaux du « greenwashing » (écoblanchiment) et indiquent les bonnes pratiques à adopter. Les infractions peuvent également faire l’objet de sanctions pénales sous forme d’amendes. Les concurrents et autres parties prenantes peuvent en outre introduire une action en cessation auprès du Président du Tribunal de l’entreprise, statuant comme en référé, et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Ces mesures ont toutefois été jugées insuffisantes.
Le 28 février 2024, l’Union européenne a donc adopté la Directive (UE) 2024/825, mieux connue sous le nom de « Directive relative à l’autonomisation des consommateurs pour la transition écologique » (« EmpCo »). Elle a pour objectif de mieux protéger les consommateurs contre les allégations trompeuses en matière de durabilité et de leur permettre de prendre des décisions d’achat plus éclairées. La directive modifie à la fois la Directive sur les pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE) et la Directive relative aux droits des consommateurs (2011/83/UE) et les complète par des interdictions et des obligations d’information plus spécifiques.
Les principales modifications sont les suivantes (en résumé) :
1) Les
allégations environnementales générales telles que « respectueux de l’environnement » ; « vert » ; « écologique » ; « respectueux du climat » ; « durable » ; … sont interdites lorsqu’elles ne
peuvent être étayées par des performances environnementales reconnues comme
exceptionnelles.
2) Seuls
sont encore autorisés les labels de durabilité et les marques de qualité qui
reposent sur un système de certification ou qui ont été établis par une
autorité publique. La certification doit en outre répondre à des critères
transparents et objectifs.
3) Lutte
contre l’obsolescence prématurée et le manque de transparence. Les
consommateurs doivent recevoir (au préalable) des informations correctes sur la
durabilité, la réparabilité et la durée de vie des produits. Il s’agit plus
précisément de la période minimale pendant laquelle les mises à jour
logicielles seront mises à disposition, le cas échéant la disponibilité et le
coût estimé des pièces de rechange, etc.
Il est également important, d’un point de vue pratique, que le rappel obligatoire de l’existence des garanties légales de conformité, y compris la durée minimale de garantie de deux ans (cf. articles 1649bis et suivants de l’ancien Code civil), soit harmonisé. Le Règlement d’exécution 2025/1960 « sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité » impose à cet effet un format obligatoire.
La Loi du 22 juillet 2026 visant à assurer la transposition de la Directive (UE) 2024/825 a été publiée dans le Moniteur belge le 4 août 2026. Les modifications sont une transposition fidèle de la Directive et comprennent principalement des ajouts à l’obligation générale d’information précontractuelle (art. VI.2 — 2/2 CDE), ainsi qu’aux obligations relatives à la vente à distance (art. VI.45 CDE) et à la vente hors établissement (art. VI.64 CDE), et plus particulièrement les informations qualifiées d’essentielles ou les pratiques commerciales qualifiées de trompeuses (art. VI.97-100 CDE). Un certain nombre de définitions ont également été introduites ou clarifiées dans le Livre I à cette fin.
Ces nouvelles règles marquent un renforcement important de la réglementation européenne en matière de protection des consommateurs. Les entreprises devront désormais fonder (encore davantage) leur communication en matière de développement durable sur des informations transparentes, vérifiables et scientifiquement fondées. Celles qui ne s’y conformeraient pas s’exposent non seulement à voir leur réputation éclaboussée, mais aussi à des poursuites pour pratiques commerciales déloyales.
La loi entrera en vigueur le 27 septembre 2026. Il existe toutefois une phase transitoire (timide) de six mois au cours de laquelle les infractions concernant des biens produits, conditionnés ou commercialisés avant le 27 septembre 2026 échapperont temporairement au pouvoir de contrôle de l’Inspection économique (art. 15 de la Loi de transposition, juncto art. XV.2, § 2 du CDE).